Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2601486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) La Mahoraise de Travaux publics, représentée par Me Rapady, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Kani-Kéli de communiquer dans un délai de huit jours les informations sollicitées le 10 avril 2026, procès-verbal relatif à la composition de la commission d’appel d’offres du marché public de travaux de construction d’une station communale de traitement des eaux usées, rapport de présentation du lot n° 2 « réseaux de transfert », procès-verbal d’ouverture des plis, courrier de notification du marché, acte d’engagement et ses annexes, rapport d’analyse des offres, éléments de notation et de classement de l’attributaire, puis ensemble des échanges avec les candidats ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à la communication de ces éléments ;
3°) d’annuler la décision du 2 février 2026 notifiée le 2 avril suivant par laquelle le maire de Kani-Kéli a rejeté son offre en vue de l’attribution du lot n° 2 ;
4°) d’annuler la procédure de passation du lot et d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société La Mahoraise de Travaux publics soutient que :
- le courrier de rejet de son offre qui se borne à faire état du rejet de son offre, classée en troisième position avec une note globale de 14,33 sur 20 et de l’attribution du lot aux sociétés Hydro Dom Solutions et Tétrama Exploitation, qui ont obtenu la note de 15,20 est manifestement insuffisant au regard des exigences des articles R.2181-1 et R.2181-3 du code de la commande publique, ce qui ne la met pas à même de contester utilement son éviction ;
- le délai de validité des offres ne peut être prorogé qu’à la diligence de l’acheteur public avant l’expiration de ce délai de et sous réserve du consentement de tous les candidats ; en l’espèce, alors que la date limite de réception des offres a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures et que le délai de validité des offres a été fixé à cent-vingt jours, la commission d’appel d’offres s’est tenue après l’expiration de la durée de validité des offres, lesquelles étaient caduques depuis le 19 octobre 2025 ;
- la commune a méconnu son obligation, prévue par les dispositions de l’article L.2111-1 du code de la commande publique, de définir avec précision la nature et l’étendue de son besoin ainsi que l’objet de chacun des lots, dès lors que les prestations relevant du lot n° 1 et du lot n° 2 « réseaux de transfert » se chevauchent matériellement sur des postes essentiels de l’opération (pose des réseaux, réfections de voirie afférentes, construction des postes de relevage 1 et 2) sans permettre aux candidats de déterminer avec certitude la répartition exacte des prestations à chiffrer pour chaque lot ;
- le deuxième sous-critère de la valeur technique équivoque et obscur, est ainsi rédigé : « Comment votre expérience, moyen matériels ou humains, méthodes d’exécution …, vous permettent-elles de traiter ces difficultés ? » ; l’usage du mot « expérience » et, plus largement, la référence aux moyens humains ou matériels sans limitation de l’appréciation aux moyens spécifiquement affectés à l’exécution du marché révèle l’appréciation de la présentation générale de l’entreprise ou sa capacité abstraite, ce qui relève de l’appréciation de sa candidature et non de la valeur intrinsèque de l’offre, en méconnaissance des principes gouvernant le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
La requête a été communiquée le 15 avril 2026 à la commune de Kani-Kéli et à la société Hydro Dom Solutions, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 9 heures (heure de Mayotte) la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau, juge des référés ;
- et les observations de Me Tamil substituant Me Rapady pour la société La Mahoraise de Travaux publics, qui demande, en outre, qu’il soit enjoint à la commune de reprendre l’ensemble de la procédure,
- la commune de Kani-Kéli et les sociétés Hydro Dom Solutions et Tétrama Exploitation n’étant pas représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L.551-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut être saisi, avant la conclusion du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de contrats administratifs.
2. Par un avis de marché publié les 16 et 19 mai 2025, la commune de Kani-Kéli a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché ayant pour objet les travaux de construction d’une station communale de traitement des eaux usées. La SARL La Mahoraise de Travaux publics a présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 2 « réseaux de transfert ». Par un courrier daté du 2 février 2026, elle s’est vu notifier le 2 avril suivant la décision de rejet de son offre et l’attribution du lot aux sociétés Hydro Dom Solutions et Tétrama Exploitation. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de lui communiquer les informations sollicitées le 10 avril 2026 lui permettant de contester utilement son éviction, d’annuler la décision de rejet de son offre, d’annuler la procédure de passation du contrat, puis d’enjoindre à la commune de reprendre l’ensemble de la procédure.
3. La personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres au cours duquel les candidats tenus par leur offre ne peuvent ni les retirer ni les modifier.
4. Si la section 5.1.12 de l’avis de marché fixe la date limite de réception des offres au 20 juin 2025, le règlement de la consultation, qui prime sur tous les autres documents de la consultation, a fixé cette date au 7 juillet 2025. Le délai de validité des offres a été fixé à cent-vingt jours à compter de cette date. Ainsi, les offres étaient frappées de caducité à compter du 6 novembre 2025.
5. Il est constant que le pouvoir adjudicateur n’a pas sollicité le consentement des candidats en vue de la prorogation ou du renouvellement du délai de validité de leur offre. Alors que le courrier de rejet de l’offre de la société La Mahoraise de Travaux publics daté du 2 février 2026 a été rédigé près de trois mois après la caducité des offres, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est pas allégué par la commune de Kani-Kéli, qui n’a pas produit d’observations en défense, que la commission d’appel d’offres se serait tenue et que le choix de l’attributaire aurait été arrêté avant l’expiration de la durée de validité des offres. Il en résulte que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
6. En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L.551-1 du même code en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
7. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que l’irrégularité commise serait restée sans incidence sur la présentation des offres et le choix de l’attributaire, en particulier que ne seraient pas intervenues entre la date d’expiration des offres et celle de la décision d’attribuer le marché des modifications des conditions de la concurrence ou des conditions prévisibles d’exécution du contrat. La société requérante a d’ailleurs précisé au cours de l’audience qu’eu égard à l’évolution de la conjoncture économique et de la situation géopolitique mondiale, non sans incidence sur les délais d’approvisionnement et la formation des prix, le manquement en cause a été susceptible de l’avoir lésée.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, sans qu’il soit besoin d’enjoindre à la commune de communiquer les informations sollicitées le 10 avril 2026, que la société La Mahoraise de Travaux publics est fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de son offre et de la procédure de passation du contrat.
9. Au surplus et en tout état de cause, aux termes de l’article L.2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue (…) ». Aux termes de l’article R.2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R.2181-3 dudit code : « La notification prévue à l’article R.2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
10. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
11. Le courrier daté du 2 février 2026 informe sans davantage de précisions la société La Mahoraise de Travaux publics du rejet de son offre, classée en troisième position avec une note globale de 14,33 sur 20 et de l’attribution du lot aux sociétés Hydro Dom Solutions et Tétrama Exploitation, qui ont obtenu la note de 15,20. Le courrier du 10 avril 2026 par lequel la société requérante a sollicité des éléments complémentaires, notamment les notes obtenues par l’attributaire pour chaque critère et sous-critère et le montant de son offre est resté sans réponse. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de transparence et de mise en concurrence.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’il appartiendra à la commune de Kani-Kéli, si elle entend conclure le marché, de reprendre l’intégralité de la procédure.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Kani-Kéli la somme de 1.000 euros à payer à la société La Mahoraise de Travaux publics.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle la commune de Kani-Kéli a rejeté l’offre de la société La Mahoraise de Travaux publics en vue de l’attribution du lot n° 2 du marché ayant pour objet la construction d’une station communale de traitement des eaux usées et la procédure de passation du lot sont annulées.
Article 2 : Si elle entend conclure le marché, la commune de Kani-Kéli devra reprendre l’intégralité de la procédure.
Article 3 : La commune de Kani-Kéli versera à la société La Mahoraise de Travaux publics la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Mahoraise de Travaux publics, à la commune de Kani-Kéli et à la société Hydro Dom Solutions.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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