Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2405917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Hannes Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet du Finistère pris le 5 septembre 2024, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’article de cet arrêté l’informant de ce qu’il fait l’objet, dans le système d’information Schengen, d’un signalement aux fins de non-admission pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Vervenne en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la règle du contradictoire préalable, consacrée par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par un principe général du droit de l’Union européenne dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, a été méconnue ;
— l’obligation de quitter le territoire français procède d’un défaut d’examen de sa situation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté énonce que le requérant « ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé » alors qu’il n’a pas été entendu sur ce point ;
— l’arrêté ne mentionne pas le pays de destination en méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet s’étant par ailleurs estimé lié par les décisions rejetant sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 8 de la même convention ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale l’interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour pendant une durée d’un an méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Finistère demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. E.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 janvier 2025 à partir de 9h15 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Florian Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E est un ressortissant congolais (République du Congo) qui est né au mois de janvier de l’année 1980. Il est entré en France le 6 mars 2023 pour y solliciter le bénéfice d’une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée le 19 octobre 2023 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Son recours formé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également été rejeté le 15 mars 2024. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Finistère a prononcé à l’encontre de M. E une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a pris une décision relative au pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces décisions ainsi que de l’article de ce même arrêté l’informant de ce qu’il fait l’objet, dans le système d’information Schengen, d’un signalement aux fins de non-admission pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ", c’est à dire d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
3. En premier lieu, l’article R. 613-1 du même code prévoit que le préfet de département est compétent pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français. Selon l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ».
4. L’arrêté du 5 septembre 2024 a été signé, non par le préfet du Finistère, mais « pour le préfet » par M. C B en qualité de secrétaire général de la préfecture de ce département. Ce dernier bénéficiait, par arrêté de ce préfet, pris le 2 septembre 2024 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, d’une délégation à l’effet de signer les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’obligation de quitter le territoire français opposée à l’intéressé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une obligation de quitter le territoire français doit être motivée c’est-à-dire que l’acte formalisant cette mesure doit énoncer les considérations de droit et de fait qui la fondent sans que l’autorité qui l’édicte soit tenue d’y faire état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé qui ont été soumis à son appréciation.
6. Il ressort de la lecture de l’arrêté du 5 septembre 2024 que le préfet du Finistère, d’une part, se réfère aux dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exposant les raisons pour lesquelles l’intéressé entre dans le champ d’application de ces dispositions, d’autre part, précise les motifs pour lesquels il estime qu’il n’y a pas lieu de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, au regard en particulier des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, et alors que le préfet du Finistère n’avait en tout état de cause, pas à motiver l’obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l’article 3 de cette même convention, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de motivation instituée par les dispositions évoquées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel est un principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas de droit pour une personne de nationalité étrangère à être entendue dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les autorités administratives des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient à ces Etats, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à la personne de nationalité étrangère, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu’elle sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, cette personne ne saurait ignorer qu’en cas de refus, elle pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Le préfet du Finistère n’était pas dans l’obligation, au titre du droit d’être entendu, de demander à M. E, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, l’intéressé ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d’asile. Comme cela est indiqué dans l’arrêté attaqué, l’intéressé avait la possibilité de solliciter concomitamment à sa demande d’asile, dans les conditions fixées par les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour sur un autre fondement, ce qui lui aurait permis de faire état d’éléments relatifs à sa situation faisant obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, mais il n’a pas exercé ce droit. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué que M. E aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que soit prise les décisions en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l’Union européenne doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, doivent être écartés, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration imposant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une mesure de police, d’autre part, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté du 5 septembre 2024 que le préfet du Finistère, qui fait en particulier état des éléments relatifs à la situation familiale de l’intéressé portés à sa connaissance, n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. E avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige.
11. En cinquième lieu, une obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement opposée si elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. M. E séjourne en France, plus précisément dans le Finistère, depuis seulement un an et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si sa fille ainée, entrée en France au cours du mois de septembre de l’année 2021, soit près de deux ans et demi avant lui, y séjourne régulièrement pour y réaliser ses études, lesquelles l’ont conduite à résider à Besançon, à Paris puis à Bordeaux, l’épouse, trois autres enfants du requérant, qui sont mineurs, sa mère, son frère et ses sœurs résident en République du Congo. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant justifie apprendre le français, s’impliquer dans des activités bénévoles et avoir exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi familial en juin 2024 puis à partir de septembre 2024, l’obligation de quitter le territoire français en litige, opposée le 5 septembre 2024, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’article R. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le préfet de département est compétent pour fixer le pays de renvoi d’un ressortissant étranger en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français. La délégation de signature mentionnée au point 4 du présent jugement couvre également les décisions relatives au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’arrêté opposant cette décision à M. E ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Selon ce dernier article : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
15. L’arrêté attaqué fixe notamment comme pays de renvoi de M. E le pays dont il a la nationalité après avoir indiqué, d’ailleurs à plusieurs reprises, qu’il était né à Pointe-Noire (Congo) et de nationalité congolaise. Par ailleurs, l’arrêté, qui vise les articles cités au point 16, indique que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté du 5 septembre 2024 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de fixation précise du pays de renvoi et de l’insuffisante motivation de cette décision doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Comme cela a été dit au point 15, l’arrêté attaqué énonce que M. E n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’intéressé ne soutient même pas, à l’appui de sa requête, qu’il encourrait des risques en cas de retour en République du Congo, évoquant simplement à deux reprises l’existence de risques en cas de retour en Iran, pays dans lequel il n’allègue même pas qu’il y serait légalement admissible. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de la motivation de l’ensemble de l’arrêté que le préfet du Finistère a examiné s’il existait des risques au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
18. En dernier lieu, au regard des éléments mentionnés au point 12, la décision fixant le pays dont M. E a la nationalité comme pays de renvoi ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. E par le même arrêté que celui qui l’oblige à quitter le territoire français a été prise sur le fondement de cet article dès lors qu’il n’entre dans aucune des situations évoquées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 du même code.
20. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette mesure d’éloignement pour obtenir l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
22. Il est constant que la présence en France de M. E ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement à celle en litige. Cependant, si l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre fera obstacle à ce qu’il obtienne un visa pour revenir en France pendant une durée d’un an à compter de l’exécution de cette mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne séjourne en France que depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, entretiendrait des liens concrets d’une particulière intensité avec la seule membre de sa famille présente en France, le seul document imprimé présenté comme émanant de cette dernière et louant les qualités du requérant n’étant pas suffisant à cet égard. Par suite, le préfet du Finistère n’a ni méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. E et en fixant sa durée à un an, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qui lui ont été opposées par le préfet du Finistère le 5 septembre 2024. L’interdiction de retour pendant une durée d’un an n’étant pas annulée, il n’est pas davantage fondé, en tout état de cause, à demander l’annulation de l’article de l’arrêté en cause l’informant de ce qu’il fait l’objet, dans le système d’information Schengen, d’un signalement aux fins de non-admission pour la durée de cette interdiction de retour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405917
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