Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mai 2025, n° 2413971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, Mme D A et M. E B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2024, notifiée le 11 septembre 2024, par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de leur demande d’instruction en famille de leur fils C du 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fils à domicile pour l’année scolaire 2024-2025.
Par un courrier en date du 29 novembre 2024, Mme A, représentante unique pour les requérants, a été informée que sa demande de référé, tendant à la suspension de la décision du 26 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de sa demande d’instruction en famille de son fils C avait été rejetée et qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois de sa requête distincte demandant l’annulation de ladite décision, les requérants seraient réputés s’en être désistés en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2413959 du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 29 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2413959 du 29 novembre 2024, notifiée le même jour à Mme A au moyen de l’application « Télérecours Citoyen », le juge des référés a rejeté la requête de Mme A et M. B à fin de suspension de la décision du 26 août 2024, par laquelle la commission de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de rejet de la demande d’instruction en famille de leur fils C pour défaut de moyen sérieux. Ce courrier était accompagné d’une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d’annulation. A défaut d’y avoir procédé dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s’être pourvus en cassation contre l’ordonnance du 29 novembre 2024, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, représentante unique pour les requérants, et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 13 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413971
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