Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 avr. 2025, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. D, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants B et C A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial et prendre une décision explicite dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen, né le 4 avril 1988, a sollicité, le 23 décembre 2023, du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants C A et B A, nés respectivement les 1er janvier 2016 et 30 octobre 2012. En l’absence de réponse à sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que ses deux enfants restés en Guinée sont pris en charge par sa mère âgée de 70 ans qui a perdu son époux et qui souffre de problèmes de santé. Il soutient également qu’il ne peut pas, pour des raisons financières, faire de nombreux voyages à destination de la Guinée pour rejoindre ses enfants. La carence de l’administration à répondre favorablement à sa demande de regroupement familial entraîne ainsi une séparation avec ses enfants anormalement longue ce qui porte atteinte à leur intérêt supérieur, ces derniers ne pouvant de surcroît côtoyer leurs autres frères et sœurs résidant en France. Toutefois, la circonstance que M. A ne puisse être rejoint par ses enfants restés en Guinée, dès lors qu’il est séparé d’eux depuis 2012, date de son entrée en France, qu’il ne s’est rendu auprès d’eux qu’à deux reprises depuis cette date et qu’il n’a déposé une demande de regroupement familial en leur faveur que le 23 décembre 2023, ne suffit pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, le requérant n’établit pas que sa mère, âgée de 70 ans, ne serait plus en mesure de prendre en charge ses deux enfants B et C en se bornant notamment à produire un test positif au parasite plasmodium falciparum causant le paludisme et une ordonnance médicale prescrivant des médicaments. Dès lors, en l’état des pièces du dossier, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Fourdan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503476
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