Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 28 mars 2025 M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-GT-160 du 26 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’arrêté n° 2025-GT-160 B du même jour l’assignant à résidence à Echirolles pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— son droit à une vie privée et familiale s’exerçant en France a été méconnu ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète de l’Isère aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstance particulière du fait de la présence en France de son cousin ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ce fait ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est entachée de l’illégalité des mesures sur lesquelles elle repose, d’une insuffisante motivation, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de ses liens familiaux en France ;
— l’assignation à résidence est entachée de l’illégalité des mesures qui en constituent le fondement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisante motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 8 avril 2025, à 14 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est un ressortissant algérien âgé de 30 ans. Il est arrivé en France depuis environ un an, selon ses propres déclarations. Par arrêté 26 mars 2025, la préfète de l’Isère, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle l’a assigné à résidence à Echirolles pour une durée de 45 jours. Dans la présente instance, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté du 26 mars 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. C sur lesquels ils se fondent. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les éléments que la préfète de l’Isère aurait omis de prendre en compte dans l’appréciation de sa situation. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant manquent en fait et doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu, le 25 mars 2025, présenter des observations qui ont été consignées dans un procès-verbal d’audition établi par un agent de police judiciaire à la suite de son interpellation. Il a notamment été interrogé sur sa nationalité, sa situation personnelle et familiale et sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il a, lors de cette audition, été avisé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et a été mis à même de présenter des observations sur cette éventualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Selon ses déclarations, M. C est présent en France depuis environ un an. Il est en situation irrégulière et n’a pas cherché à régulariser son séjour. En dehors de son cousin, avec lequel il n’établit pas entretenir des liens particuliers, M. C ne se prévaut d’aucune insertion familiale ou amicale, ni d’aucune intégration par le travail en France tandis qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie où il s’est nécessairement forgé des attaches. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C, la préfète de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de l’intéressé, celui-ci ne faisant valoir aucun obstacle à son retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
7. En vertu de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisamment, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
8. La circonstance que M. C entretiendrait des liens familiaux forts avec son cousin, ce qu’il n’est pas avéré, ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées et, pour les motifs énoncés au point 6, n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision d’interdiction de retour contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C relève de circonstances humanitaires alors que les liens familiaux en France dont il se prévaut ne sont pas établis. Par suite, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et de l’illégalité de l’interdiction de retour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
15. L’arrêté contesté vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, mentionne la décision d’éloignement prise le même jour et indique que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable au regard de l’adresse dont il justifie. Sur ce point, si l’intéressé soutient que la décision attaquée mentionne qu’il justifie d’une adresse à Echirolles, alors que cet argument n’a pas été repris dans l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la légalité de l’arrêté attaqué et ne suffit pas pour retenir que la préfète de l’Isère aurait insuffisamment motivé sa décision et n’aurait pas examiné sa situation avant de prendre cette dernière décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige qui oblige l’intéressé à se présenter deux fois par semaine les lundis et jeudis à 8h00 (y compris les jours fériés ou chômés), à l’hôtel de Police de Grenoble, porte gravement atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, et en l’absence de tout autre argument, le requérant n’établit pas que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée ou même entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme Letellier Mme B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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