Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 30 septembre 2007, a déposé une demande d’asile le 19 janvier 2026. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, quel qu’en soit le motif, la décision refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
Mme A…, âgée de 18 ans, soutient, sans être démentie, qu’elle est lycéenne et vit auprès de sa tante souffrant d’une maladie et dépourvue d’emploi. Il n’est pas établi que la requérante bénéficierait de ressources suffisantes permettant de satisfaire ses besoins fondamentaux. Dans ces conditions et eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée à la date de la décision attaquée, Mme A… est fondée à soutenir que cette mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
L’exécution du présent jugement implique que l’OFII accorde à Mme A… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise sa situation à compter du 19 janvier 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 19 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII accorde à Mme A… les conditions matérielles d’accueil auxquelles peuvent prétendre les demandeurs d’asile et régularise la situation de Mme A… à compter du 19 janvier 2026, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Cantié
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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