Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2415125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable n° 0922024003104, déposé le 14 mai 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de faire droit à son recours amiable dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa décision, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside dans un logement indécent, impropre à l’habitation et dangeureux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, et une pièce, enregistrée le 29 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission de médiation a statué explicitement par une décision du 9 octobre 2024 ;
— aucun des moyens n’est fondé, le logement de M. A n’étant ni impropre à l’habitation, ni insalubre, ni dangereux, ni n’est occupé par un mineur ou une personne en situation de handicap, justifiant que son indécence soit examinée ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de M. A en se prévalant de son absence de bonne foi dès lors que le requérant avait indiqué à la commission de médiation ne plus résider dans ce logement, mais a continué à percevoir les aides personnalisées au logement.
Vu :
— la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024003104 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé un recours amiable tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence le 14 mai 2024. En demandant l’annulation de la décision implicite de ce recours, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 9 octobre 2024, intervenue avant l’introduction de la requête mais dont le requérant n’avait alors pas connaissance, qui a statué explicitement sur ce recours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (); – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. () « . Aux termes de l’article L.1331-22 du code de la santé publique : » Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours amiable de M. A comme n’étant ni prioritaire, ni urgente, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé qu’il vivait dans un logement qui n’était ni impropre à l’habitation, ni insalubre, ni dangereux. Toutefois, M. A, qui établit être détenteur d’un bail locatif pour un logement d’une surface de 13 m² situé à Boulogne-Billancourt, a produit un constat de commissaire de justice établi le 17 mai 2024 ayant constaté notamment que son logement ne disposait ni de l’électricité, ni de l’eau chaude, que les traces d’un incendie récent y étaient encore visibles qui avait notamment affecté le tableau électrique et que la chape du plafond était à nu et délabrée. La seule circonstance, opposée en défense, que le requérant n’ait pas sollicité les services d’hygiène de sa commune ne permet pas d’établir que ces constats, précis et établis par un commissaire de justice, ne sont pas valables. Compte tenu de ces constations, la commission de médiation ne pouvait, sans erreur d’appréciation, estimer que le logement de M. A n’était ni dangereux, ni insalubre.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Au cas particulier, le préfet fait valoir que la commission de médiation aurait également pu rejeter le recours amiable de M. A, en lui opposant l’absence de bonne foi dès lors qu’il avait déclaré à la commission de médiation avoir quitter ce logement alors même qu’il continuait à percevoir les aides au logement y afférant. Cependant, il résulte des termes mêmes du recours amiable de M. A qu’il a seulement indiqué à la commission de médiation que son logement a été « détruit » par un incendie, la commission de médiation en ayant alors abusivement déduit que le logement était désormais inhabitable et que M. A n’y résidait plus alors que le requérant entendait seulement par là indiquer que le logement avait été fortement dégradé par cet incendie. Dès lors, le requérant, qui continuait de résider dans le même logement, n’a pas bénéficié à tort des APL liées à ce logement. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter la demande de substitution de motifs proposée en défense.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de réexaminer de la demande de M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine du 9 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. A.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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