Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 28 mai 2026, n° 2607978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans la désignation de l’Etat membre responsable, dès lors qu’elle n’a pas déposé de demande de protection internationales en Italie.
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques affectant le traitement des demandes d’asile en Italie.
Des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, ont été produites par le préfet de Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer
Mme B…, ressortissante malgache, née le 24 août 1991, aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre
Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 4, 5, 18, 20, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n’a pas assorti ses allégations des précisions suffisantes qui auraient permis au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Délivrance de titres de séjour ou de visas. (…) Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) ».
Mme B… soutient que le préfet n’identifie pas de manière claire le critère dont il aurait entendu faire application pour déterminer que l’Italie était l’Etat responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Cependant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour demander aux autorités italiennes de reprendre en charge Mme B… au motif que « l’intéressée est entrée sur le territoire français le 11 janvier 2026 sous couvert d’un visa délivré par les autorité italiennes le 24 décembre 2025 ».
En quatrième lieu, la requérante, qui ne conteste pas qu’elle était, à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a saisi les autorités italiennes, titulaire d’un visa en cours de validité délivré par l’Italie, ne peut utilement, pour contester l’arrêté de transfert attaqué, faire valoir qu’elle n’a pas déposé une demande de protection internationale en Italie.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
Si Mme B… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, elle n’établit pas, en se bornant à mentionner dans la requête « un rapport d’Amnesty International du 3 novembre 2016, des rapports de l’OSAR du 15 août 2016 et un rapport conjoint de l’OSAR et du Danish Refugee Council du 9 février 2017 » et un « jugement du tribunal administratif de Rennes de décembre 2017 », sans produire aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations, qu’elle serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à
Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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