Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2305817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme D… B…, représentée par Me Dutat de la SAS Socle Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord rejetant son recours administratif du 5 avril 2023 contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2021 (ING/002), pour un montant de 152,45 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, l’indu ne lui ayant pas été notifié ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de notification d’indu a été irrégulièrement notifiée au regard des dispositions de l’article R. 847-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la CAF du Nord conclut au rejet de la requête et , en outre, à ce que Mme B… lui verse la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Huchette-Deransy a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
À la suite d’un contrôle de la situation de Mme B… née C… et du réexamen de ses droits qui s’en est suivi, la CAF du Nord a décidé de récupérer auprès de l’intéressée, le 14 octobre 2022, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/002) d’un montant de 152,45 euros versée en décembre 2021. Par ailleurs, par un courrier du 21 novembre 2022, la CAF du Nord a retenu la qualification frauduleuse à l’égard, notamment, de cet indu. Par un premier courrier du 23 novembre 2022, Mme B… a sollicité une remise totale de dette auprès la CAF du Nord contre, notamment, cet indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/002). Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet. Par un second courrier du 5 avril 2023, Mme B… a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un second recours administratif auprès de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à nouveau à l’annulation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/002) d’un montant de 152,45 euros versée en décembre 2021, lequel a été expressément rejeté le 3 octobre 2023.
Sur l’identification de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article 6 du décret n°2021-1657 relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. » Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Cette obligation s’applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Le décret relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à certains allocataires du revenu de solidarité active prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Il précise que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, la décision du 14 octobre 2022 par laquelle l’indu litigieux a été notifié à Mme B… comportait la voie des mentions et délais de recours et indiquait que la requérante disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites en défense, que par un courrier du 23 novembre 2022, Mme B… a exercé un recours gracieux auprès de la CAF du Nord permettant de conserver le recours contentieux. La CAF du Nord affirme, sans être contredite, que ce courrier a été reçu le 3 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2023. Toutefois, le 5 avril 2023, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a introduit un nouveau recours portant sur la même décision d’indu, auquel il a été expressément répondu le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite du 3 octobre 2023, qui s’est substituée à la décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, l’annulation d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, pour un vice de régularité n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de cette décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’organisme, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la créance qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2015 visé ci-dessus : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de contrôle du 1er septembre 2022, que l’indu litigieux mis à la charge de la requérante trouve son origine dans l’absence de déclaration de la reprise de vie commune avec son époux, l’absence de déclaration des ressources de leur fille ainsi que l’absence de déclaration de salaires de Mme B…, alors même qu’en 2019, un premier contrôle constatant des anomalies de déclaration s’était conclu par un rappel à Mme B… de ses obligations de déclaration. Il résulte également de l’instruction qu’un rapport d’enquête a été établi le 1er septembre 2022 par Mme A…, contrôleuse assermentée, dans le cadre d’un nouveau contrôle, sur la base d’un entretien accepté par Mme B… et un agent de contrôle de la CAF du Nord qui s’est tenu le 4 octobre 2021. Ce rapport, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionne que lʼagent assermenté a contacté quatorze particuliers ou organismes et a ainsi procédé à des consultations du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), du fichier des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) et de celui de l’espace des organismes partenaires de la protection sociale (EOPPS), la contrôleuse s’étant également rapprochée de l’établissement bancaire auprès desquels Mme B… et son époux détenaient des comptes. La requérante, qui se borne à soutenir que ces indus sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constations faites par les agents de contrôle. Si elle soutient que depuis cette date, son mari l’a assignée en divorce le 16 janvier 2023, et que dans cet acte il indique avoir quitté le domicile conjugal depuis novembre 2020, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait à elle seule apporter la preuve contraire de la reprise d’une vie commune sur la période en litige, établie par des éléments variés et concordants. Par suite, le moyen tiré de ce que l’indu en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Mme B… n’est, ainsi, pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de l’indu.
En ce qui concerne les vices propres des décisions de récupération des indus :
En premier lieu, le moyen, tiré du défaut de motivation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté le recours gracieux du 23 novembre 2022 de Mme B… est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les modalités de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à remettre en cause l’irrégularité de l’indu.
Sur les conclusions à fin de remise :
Il résulte de l’application combinée de l’article 6 du décret n°2021-1657 mentionné au point 2 et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire d’une aide exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une prestation sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans les omissions déclaratives répétées de la requérante, lesquelles constituent, compte tenu des circonstances dans lesquelles elles sont intervenues, de fausses déclarations. Ces fausses déclarations font obstacle, en vertu des dispositions qui précèdent, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de la requérante doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la CAF du Nord au même titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions, la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision de la CAF du Nord du 3 octobre 2023 doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… née C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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