Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2500615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 11 avril 2025, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 26 novembre et 18 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a retiré le bénéfice de l’épreuve théorique du permis de conduire passée le 29 septembre 2022 et a annulé son permis de conduire.
M. C… soutient que les décisions sont entachées d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a passé avec succès l’examen théorique du permis de conduire le 29 septembre 2022. Par un courrier du 23 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Le même courrier a convoqué le requérant à présenter ses observations, ce que celui-ci a fait par courrier du 2 octobre 2024. Par une décision du 26 novembre et du 18 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait des résultats de l’épreuve théorique générale et a annulé le permis de conduire du requérant. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Par arrêté du 20 novembre 2024, régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a délégué à Mme B…, directrice de sécurité, la signature des actes relatifs au permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
D’une part aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ». D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a passé l’épreuve théorique de son permis de conduire au centre Dekra situé à Echirolle dans le département de l’Isère soit à 500 km de son domicile. Il est constant que ce centre a fait l’objet d’une fermeture suite à des fraudes massives, l’opérateur passant l’examen à la place des candidats contre rémunération. Or, le requérant ne démontre pas sa présence à Echirolle. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que le requérant avait fraudé lors du passage de l’épreuve théorique du permis de conduire. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 26 novembre et 18 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin et ministre d’État, ministre de l’Intérieur, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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