Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 nov. 2025, n° 2200624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme D… C…, représenté par Me Collet (société Via Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Saint-Malo refusant de faire dresser un procès-verbal d’infraction pour non-conformité au permis de construire modificatif délivré le 4 juin 2018 d’une construction réalisée sur un terrain sis 59 avenue du président Kennedy ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Malo de faire dresser le procès-verbal d’infraction requis dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, la SCCV Villas Kennedy, représentée par Me Poilvet (Selarl Guillotin, Le Bastard et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par lettre du 4 décembre 2024, Me Poilvet a informé le tribunal du décès de Mme C… survenu le 24 février 2023.
Par lettre du 13 décembre 2024, Me Collet a fait connaître au tribunal le nom et les coordonnées de l’unique héritier de Mme C… en précisant qu’il n’avait reçu aucune instruction de sa part.
Par lettre du 17 décembre 2024, M. A… C…, ayant-droit de la requérante, a été mis en demeure de faire savoir au tribunal, dans un délai d’un mois, s’il reprenait ou non l’instance initiée par sa mère.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Le 4 décembre 2024, le tribunal a été informé du décès de Mme D… C…, survenu le 24 février 2023, alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Son unique ayant-droit, M. A… C…, n’a apporté aucune réponse à la demande qui lui a été faite par courrier du 17 décembre 2024 d’indiquer au tribunal s’il entendait ou non reprendre l’instance engagée par elle. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté de l’ayant-droit du requérant de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, en l’état, sur la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à la SCCV Villas Kennedy, à M. B… et à la commune de Saint-Malo.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2025.
Le président,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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