Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 13 mai 2026, n° 2601993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 avril 2026, 4 mai 2026 et 8 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de procéder à la délivrance matérielle du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, faute de saisine préalable du procureur de la République ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales pour vérifier les suites judiciaires des inscriptions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
cette décision doit être requalifiée en retrait de titre de séjour, dès lors que par un courrier du 10 mars 2026, la préfère de la Nièvre l’a informé de sa décision de lui « accorder la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale, en qualité de conjoint de français, conformément à l’article L. 423-2 du CESEDA » ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Rothdiener, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête ; il insiste sur le courrier du 10 mars 2026 de la préfète de la Nièvre qui doit s’analyser comme une décision créatrice de droits en ce que la délivrance du titre de séjour sollicité a été acceptée, ce qui devait conduire l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui permet de déroger à la procédure contradictoire préalable, n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que la préfète ne démontre pas que la mise en œuvre d’une telle procédure risquait de compromettre l’ordre public ; que le requérant est présent en France depuis quinze ans, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2022 et que le couple est engagé dans un parcours de procréation médicalement assistée, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1996, est entré en France le 23 mars 2011. Le 8 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 décembre 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 27 avril 2026, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (…), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». En vertu de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / (…) 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…) ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
D’une part, toute décision individuelle créatrice de droits peut être opposée par l’administré à l’administration, même si elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de notification. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet retire un titre de séjour délivré à un ressortissant étranger doit, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de ce même code, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Il ressort des termes mêmes du courrier du 10 mars 2026 adressé par le bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Nièvre à M. B… A…, versé à l’instance par le requérant, que la préfète de la Nièvre a décidé, à la suite de la demande de titre de séjour de l’intéressé du 8 février 2023, de lui accorder la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte-tenu des termes de ce courrier, dénués de toute ambiguïté quant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, M. A… bénéficiait d’une décision créatrice de droits, la circonstance que la délivrance du titre de séjour en cause ne soit pas intervenue étant sans incidence à cet égard. Il s’ensuit que la décision du 27 avril 2026 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant doit être regardée comme une décision retirant la décision créatrice de droits du 10 mars 2026. Une telle décision était ainsi soumise à la conduite de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si la préfète de la Nièvre fait valoir dans ses écritures que la mise en œuvre de cette procédure était, en l’espèce, de nature à compromettre l’ordre public en vertu de l’article L. 121-2 du même code, elle ne l’établit pas. A cet égard, s’il ressort du procès-verbal du 26 avril 2026 de l’audition de M. A…, en tant que « suspect numéro un », qu’il a été interpellé et placé en garde en vue, le 25 avril 2026, par les services de la police nationale de Sarcelles, pour des faits de « refus d’obtempérer aggravé » et « violences volontaires aggravées », ces éléments ne démontrent pas que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, compte tenu du temps nécessaire à son bon déroulement, n’aurait fait qu’aggraver la situation et aurait ainsi été de nature à compromettre l’ordre public, alors que le requérant était déjà connu défavorablement des forces de l’ordre lorsque la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable le 18 décembre 2025 à sa demande de titre de séjour et que la préfète avait explicitement accepté de lui délivrer un titre de séjour le 10 mars 2026. Si enfin, la préfète fait valoir que le requérant a été placé en garde à vue la veille de la décision en litige, elle n’établit pas, en tout état de cause, par les pièces versées à l’instance, que M. A… ait été mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir respecté une procédure contradictoire préalable à l’édiction de sa décision litigieuse, la préfète de la Nièvre l’a privé d’une garantie et a ainsi entaché sa décision d’irrégularité. Par suite, le retrait de la carte de séjour du requérant et, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’assignation à résidence sont entachés d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Le motif précédemment exposé a pour effet, ainsi qu’il est dit au point précédent, de rétablir la décision du 10 mars 2026 par laquelle la préfète de la Nièvre a accordé une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’une carte de séjour temporaire soit effectivement remise à M. A… dans un délai d’un mois, sous réserve de l’engagement de la procédure prévue par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tendant au retrait de la décision du 10 mars 2026. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète de la Nièvre doit être regardée comme ayant retiré la carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 avril 2026 par lequel la préfète de la Nièvre a assigné M. A… à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Nièvre de remettre une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’engagement de la procédure prévue par l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tendant au retrait de la décision du 10 mars 2026.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. C…
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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