Non-lieu à statuer 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 2013394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Fa Mi Sol |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 2 août 2021, la SARL Fa Mi Sol, représentée par Me Lebel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et de l’amende mise à sa charge en application de l’article 1791 du code général des impôts ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une médiation en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été entendue par l’administration ;
— la proposition de rectification du 6 novembre 2015 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de discuter utilement des conditions du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution opérée en raison de la confusion entretenue par le vérificateur avec le contrôle d’une autre société ayant une activité de discothèque et de l’absence de cohérence par rapport à la marge habituelle dans le secteur ;
— c’est à tort que la comptabilité a été rejetée dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs et réalisée par un expert-comptable ;
— la reconstitution est sommaire, globale et forfaitaire dès lors qu’elle ne tient pas compte de son activité de club libertin et que les entrées payées constituent l’essentiel de son chiffre d’affaires ; elle aboutit à une marge bien supérieure à celle constatée dans le secteur d’activité ;
— les marges dégagées pour les trois années étaient supérieures à la norme professionnelle ;
— l’existence d’une fraude en ce qui concerne les achats n’est pas démontrée ;
— la reconstitution est critiquable en ce qui concerne l’évaluation des offerts et consommations du personnel, les offerts liés à l’attente des clients et ceux liés aux grands évènements ; les cocktails ne sont jamais facturés aux clients ;
— elle a fourni les factures relatives aux charges non justifiées ;
— elle doit être déchargée des intérêts de retard ;
— l’application des pénalités pour manquement délibérée n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2021 et 18 mars 2024 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— le litige est dépourvu d’objet en tant qu’il porte sur les droits et les pénalités dégrevés ;
— les conclusions tendant à la décharge de l’amende prévue à l’article 1791 du code général des impôts sont irrecevables faute de réclamation préalable ;
— les moyens soulevés par la SARL Fa Mi Sol ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Fa Mi Sol, qui exploite sous la raison sociale « Le Liberty station » une activité dite de club libertin à Prinquiau (Loire-Atlantique), a fait l’objet le 4 décembre 2015 d’un contrôle de billetterie diligenté par les agents de la brigade de contrôle et de recherche de ce département en application des dispositions de l’article L. 26 du livre des procédures fiscales, à l’issue duquel un procès-verbal d’infraction a été dressé le 20 janvier 2016. Le service lui a ainsi notifié l’amende prévue à l’article 1791 du code général des impôts pour les infractions aux dispositions des articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies B, G et H de l’annexe IV au même code. À compter du 5 décembre 2016, la SARL Fa Mi Sol a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 octobre 2016. À l’issue de cette vérification, l’administration a, par proposition de rectification du 7 août 2017 dans le cadre de la procédure contradictoire visée aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, rejeté la comptabilité de la société Fa Mi Sol, procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2014 à 2016 ainsi que des pénalités. Par une réclamation du 28 novembre 2017 complétée le 27 février 2018, la SARL Fa Mi Sol a contesté ces impositions supplémentaires. Cette réclamation n’ayant fait l’objet que d’une décision d’admission partielle, la SARL Fa Mi Sol demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge au titre des années 2014 à 2016 ainsi que de l’amende mise à sa charge en application de l’article 1791 du code général des impôts.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 4 juin 2021, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Fa Mi Sol au titre de la période allant du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2016, à hauteur de 1 066 euros en droits et de 543 euros en pénalités. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de médiation :
3. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ».
4. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique s’y opposant, les conclusions de la SARL Fa Mi Sol tendant à ce que le tribunal ordonne une médiation doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’amende prévue à l’article 1791 du code général des impôts :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
6. Les conclusions de la SARL Fa Mi Sol tendant à la décharge de l’amende mise à sa charge en application de l’article 1791 du code général des impôts sont irrecevables comme le fait valoir l’administration fiscale à défaut d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable en application du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». La proposition de rectification prévue pas ces dispositions est suffisamment motivée dès lors qu’elle comporte la désignation de l’impôt concerné, l’année d’imposition et la base d’imposition, et énonce les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
8. La SARL Fa Mi Sol soutient qu’elle n’a pas été en mesure de discuter utilement des conditions du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution opérée par le vérificateur en raison de la confusion entretenue par ce dernier avec le contrôle d’une autre société. Il résulte toutefois de l’examen de la proposition de rectification en date du 7 août 2017 adressée à la société requérante que le vérificateur a explicitement indiqué les motifs le conduisant à écarter la comptabilité tenant notamment aux incohérences constatées sur la billetterie, à l’absence de caisse enregistreuse et de registre détaillé des ventes réalisées au bar ainsi qu’aux omissions de chiffre d’affaires détaillées de manière claire au paragraphe 2 de ce document. Cette proposition de rectification a également exposé en détail la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires du bar de l’établissement, qui est celle dite de la comptabilité matière fondée sur les achats revendus de boissons achetées par l’établissement. L’erreur matérielle affectant la dénomination de la société requérante au paragraphe 2.3 de la proposition relatif au chiffre d’affaires reconstitué du bar constitue une simple erreur de plume dès lors qu’il n’est pas contesté que les chiffres d’affaires reconstitués du bar sur la base des conditions d’exploitation du club sont bien ceux de la société requérante. La société requérante ne saurait à cet égard critiquer utilement la pertinence de la marge découlant de la reconstitution de recettes. Enfin, la proposition de rectification mentionne, de manière détaillée, les rehaussements d’imposition envisagés en matière d’impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les conséquences financières ainsi que les pénalités appliquées. Ainsi, elle satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’obligation d’être entendue ou reçue s’impose à l’administration après le rejet de la réclamation préalable.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
10. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
11. Il est constant que la SARL Fa Mi Sol n’a fait parvenir à l’administration fiscale que le 21 octobre 2017, par courrier recommandé avec accusé de réception, ses observations sur la proposition de rectification du 7 août 2017 soit au-delà du délai prorogé de trente jours, qui expirait en l’espèce le 9 octobre 2017. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SARL Fa Mi Sol supporte la charge de la preuve et doit établir l’exagération des impositions mises à sa charge.
S’agissant du rejet de la comptabilité :
12. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu () ». Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que la comptabilité de la SARL Fa Mi Sol comportait de graves irrégularités au titre des trois exercices contrôlés. L’administration était en droit, par suite, de reconstituer les recettes et résultats taxables de l’entreprise à l’aide d’une méthode extra-comptable.
S’agissant de la critique de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires du bar :
13. Pour reconstituer le chiffre d’affaires généré par le bar de la SARL Fa Mi Sol, le service vérificateur s’est fondé ainsi qu’il a été au point 8 ci-dessus sur les achats revendus de boissons achetées par l’établissement consistant à relever l’ensemble des achats de l’exercice, à calculer les achats revendus, à retrancher les pertes, offerts et consommation du personnel, à appliquer à ces achats revendus, répartis en six catégories selon le type de boissons, les prix de vente pratiqués par la société. De façon générale, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le service n’aurait pas pris en compte les spécificités inhérentes au fonctionnement d’un club libertin alors qu’aucune reconstitution de la billetterie n’a été mis en œuvre par le service.
14. En premier lieu, si la société requérante soutient que le taux de marge issu de la reconstitution des recettes du bar est anormalement élevé, elle ne l’établit pas en faisant référence à des statistiques professionnelles du secteur des clubs libertins non produites.
15. En deuxième lieu, s’agissant de la consommation du personnel, la société se borne à reprendre les observations présentées dans sa réclamation préalable alors qu’il est constant que le service a pris en compte l’erreur relevée dans le calcul de ces consommations en annexe de la proposition de rectification ce qui a conduit le service à prononcer un dégrèvement partiel le 23 octobre 2020 dans des conditions plus favorables que le calcul proposé par la société requérante.
16. En troisième lieu, la SARL Fa Mi Sol soutient que les offerts liés à l’attente des clients retenus par le vérificateur ont été sous-évalués et arrêtés arbitrairement à 4 3333 cl par an d’alcool au lieu de 33 531 cl en 2015 pour 13 718 entrées et 24 435 cl en 2016 pour 8 145 entrées. Toutefois, alors que les entrées découlant de la billetterie présentée au cours du contrôle s’élèvent à 13 851 pour 2015 et 7 790 pour 2016, il ressort de la proposition de rectification que les boissons comprises dans les billets (hors verre d’accueil) ont été évaluées à 55 404 cl correspondant à 13 851 entrées au titre de 2015 et 31 160 cl correspondant à 7 790 entrées au titre de 2016, soit des quantités en tout état de cause nettement supérieures à celles revendiquées par la société requérante.
17. En quatrième lieu, la SARL Fa Mi Sol critique le montant des offerts liés aux grands évènements. Toutefois, d’une part, il résulte de la proposition de rectification que ces évènements ont été pris en compte en annexe 5 dans la partie « consommations vendues ». D’autre part, la société requérante n’apporte aucun élément de preuve quant à l’absence de pertinence du montant des offerts retenus à ce titre par le service.
18. En cinquième lieu, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les alcools spéciaux ne sont jamais vendus alors que le gérant du club a attesté lors du contrôle qu’ils faisaient bien l’objet de ventes.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 19 ci-dessus que la SARL Fa Mi Sol, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des bases d’impositions arrêtées par le service à ce titre.
S’agissant des charges non justifiées :
20. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre () ». En application de ces dispositions, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges de l’entreprise doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes.
21. Il résulte de l’instruction que dans sa réclamation préalable, la société requérante a demandé la prise en compte des charges non justifiées dans le cadre du contrôle à hauteur de 9 016,48 euros au titre de l’exercice 2014, 2 255,52 euros au titre de l’exercice 2014 et 2 606,44 euros au titre de l’exercice 2015. Les pièces fournies à l’appui de cette réclamation ont conduit le service à accepter la déduction de ces charges dans la limite de 7 229 euros au titre de l’exercice 2014, 2 255 euros au titre de l’exercice 2015 et 2 554 euros au titre de 2016, certains justificatifs étant manquants ou non probants. En se bornant à soutenir sans autre précision qu’elle a transmis des factures dans le cadre de sa réclamation préalable, la société requérante ne justifie pas du montant supplémentaire des charges qu’elle entend déduire de son bénéfice net.
Sur les intérêts de retard :
22. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard () ».
23. La SARL Fa Mi Sol n’est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard par voie de conséquence de la décharge des suppléments d’imposition auxquels elle a été assujettie.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
24. Pour appliquer la majoration prévue par les dispositions du a) de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur le caractère non probant de la comptabilité résultant des irrégularités constatées et de l’impossibilité de reconstituer les tickets de caisse par rapport à la statistique, de l’absence de numérotation et d’horodatage des tickets de caisse, de l’absence d’impression au jour le jour des tickets Z de la caisse, de l’écart important entre le chiffre d’affaires déclaré et le montant de la statistique de caisse, de l’incohérences entre achats et ventes et en matière de stocks et de produits revendus et de la progression des minorations de recettes, soit 14% pour l’exercice clos en 2012, 16% en 2013 et 19% en 2014. Le service apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré du manquement pour éluder l’impôt.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Fa Mi Sol doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Fa Mi Sol à concurrence de la somme de 1 066 euros en droits de taxe sur la valeur ajoutée et de 543 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Fa Mi Sol est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fa Mi Sol et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Penhoat, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
A. PENHOATLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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