Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2522088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler légalement.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation administrative et financière ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces, produites par la préfecture du Val-de-Marne, ont été enregistrées le 16 décembre 2025 et communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’état actuel du dossier de la requérante rend impossible l’instruction de sa demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 2 août 2001 est entrée en France le 24 septembre 2021 afin d’y poursuivre des études universitaires. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 6 décembre 2022 au 5 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 août 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et travailler légalement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, faute de comprendre l’un des documents mentionnés à l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie son article R. 431-11, et dont l’absence rend impossible l’instruction de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante expirant le 5 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 août 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu que son dossier était incomplet au jour du dépôt de la demande. Ainsi, en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter du 6 août 2024, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 3. La circonstance que la requérante se soit vue délivrer des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande respectivement valables du 16 octobre 2024 au 15 janvier 2025 puis du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025 et, en dernier lieu, du 17 décembre 2025 au 16 mars 2026, n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l’administration au terme du délai, mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la mesure demandée par la requérante.
6. Il résulte de qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Val-de-Marne.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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