Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2512283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, Mme E… C… A…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie :
de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant l’Equateur comme pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n’est pas motivée ; elle méconnaît sont droit d’être entendu ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît sont droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante équatorienne, déclare être entrée en France durant la période de validité de son visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 24 octobre 2023 au 7 décembre 2023. Le 24 octobre 2025, suite à un contrôle d’identité, elle a été placée en retenue administrative par la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Savoie pour vérification de son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par l’arrêté attaqué du 24 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 30 septembre 2025, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision en litige portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier le 2° de son article L. 611-1, et mentionne les considérations de fait essentielles tenant à la situation personnelle de la requérante, en particulier la circonstance qu’elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… A… est présente en France depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’elle est mère d’un jeune enfant, qui est toutefois également en situation irrégulière sur le territoire français. Si elle justifie être en couple avec un ressortissant français, leur relation est récente et aucun enfant n’est né de cette union. Dans ces conditions, la circonstance que sa mère et sa sœur sont titulaires de cartes de séjour pluriannuelles espagnoles et la circonstance qu’elle suit des cours de français depuis un an n’est pas de nature à établir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre du refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… A… se borne à invoquer la situation générale de l’Équateur, en particulier la situation économique et les violences faites aux femmes. Toutefois, ni ces allégations générales ni les sites internet et articles de presse cités par la requérante ne sont de nature à établir qu’elle encourt personnellement un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… A… ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui pose le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… a été auditionnée par les services de la police aux frontières d’Annemasse le 24 octobre 2025, à la suite de son interpellation dans le cadre de contrôles d’identité. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion indique qu’elle s’est exprimée sur les raisons de son départ de son pays d’origine et sur les conséquences d’une éventuelle décision préfectorale ordonnant son éloignement, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, de sorte qu’elle a été mise à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait méconnu son droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’une part, pour motiver l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme C… A…, la préfète de la Haute-Savoie fait état de sa durée de présence en France, de ses attaches familiales en Equateur et en France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de l’absence de menace à l’ordre public. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ce texte.
En quatrième lieu, compte tenu des éléments énoncés aux points 6 et 14, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… A… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Faivre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… A…, à Me Faivre et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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