Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2610915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. A… D.G., représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 janvier 2026 ne lui a été délivré, ce qui le place dans une situation de précarité administrative depuis le 16 mars 2026, date d’expiration de son titre de séjour ; le silence de l’administration compromet la poursuite de son activité professionnelle et son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il doit se rendre aux Etats-Unis le 18 juillet 2026 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. D.G., ressortissant malaisien né le 12 juillet 1982, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 16 mars 2023, et dont il a demandé le renouvellement le 26 janvier 2026 sur le site « demarche.numerique.gouv.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. D.G. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin que sa demande soit enregistrée et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. D.G. fait valoir qu’aucun récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 janvier 2026 ne lui a été délivré, malgré ses relances, ce qui le place dans une situation de précarité administrative depuis le 16 mars 2026, date d’expiration de son titre de séjour, que le silence de l’administration compromet la poursuite de son activité professionnelle, ainsi que son droit de mener une vie privée et familiale normale, et qu’il doit se rendre aux Etats-Unis le 18 juillet 2026. Toutefois, la demande de l’intéressé présente un caractère récent, de sorte que le délai pris par l’administration pour instruire son dossier ne peut être regardé, à ce stade, comme anormalement long. En outre, si le requérant soutient que l’absence de délivrance d’un récépissé compromet la poursuite de son activité professionnelle, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel du 23 avril 2026 dans lequel la gestionnaire de paie de son employeur se borne à demander la communication de son nouveau titre de séjour. Enfin, les circonstances que le requérant vit en couple avec un ressortissant français depuis 2019, qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité en 2021, et qu’il doit se rendre aux Etats-Unis le 18 juillet 2026 ne sont pas de nature à établir l’urgence alléguée par l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D.G. doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D.G. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D.G.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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