Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2311639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MULTI SERVICES CAR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, la SARL MULTI SERVICES CAR, représentée par son gérant, M. C…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’habilitation à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer l’habilitation à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules.
La société MULTI SERVICES CAR soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas légalement lui opposer la circonstance que son bail ne mentionne pas son activité d’achat et de vente de véhicules ;
- cette décision est entachée, pour ce même motif, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 18-1 de l’arrêté du 8 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas légalement lui opposer la circonstance qu’elle ne justifiait pas d’une activité suffisamment soutenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL MULTI SERVICES CAR, créée le 13 octobre 2017, a pour activité l’achat, la vente et la réparation d’automobiles. Le 22 juin 2023, cette société a présenté sur le site internet « démarches simplifiées » une demande d’habilitation à télétransmettre dans le système d’immatriculation des véhicules. Par une décision du 18 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. La société MULTI SERVICES CAR demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 330-1 du code de la route : « Il est procédé, dans les services de l’État et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés (…) ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité (…) / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur (…) ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Il résulte des dispositions qui précèdent que seul un professionnel de l’automobile peut être habilité à effectuer les démarches en vue de l’immatriculation des véhicules neufs ou d’occasion dans le cadre du système d’immatriculation des véhicules. Un professionnel de l’automobile correspond à toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l’automobile, tels que les réparateurs ou encore les professionnels du commerce de l’automobile.
Pour rejeter la demande de la société requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé les circonstances que le bail commercial dont était titulaire cette dernière ne mentionnait pas son activité d’achat et de vente de véhicules et que cette activité n’était en tout état de cause pas suffisamment soutenue.
Toutefois, d’une part, l’extrait Kbis de la société requérante mentionne effectivement qu’elle a pour activités principales l’achat, la vente et la réparation d’automobiles et le bail commercial critiqué fait notamment état de la mise à disposition d’un atelier de 125 m² à destination d’une activité de mécanicien automobile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la SARL MULTI SERVICES CAR justifie de 112 transactions au cours des six années précédant la date de l’arrêté attaqué, de sorte qu’elle justifie d’une activité d’achat et de vente de véhicules stable et régulière. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en rejetant la demande qu’elle lui avait présentée, fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route et de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, que le préfet du Val-d’Oise délivre à la SARL MULTI SERVICES CAR l’habilitation demandée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer cette habilitation dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à la SARL MULTI SERVICES CAR l’habilitation au système d’immatriculation des véhicules demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MULTI SERVICES CAR et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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