Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 sept. 2025, n° 2506256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au procureur du tribunal judiciaire de Cahors de donner suite sans délai à sa requête du 18 avril 2025 et prenne toutes mesures nécessaires pour prévenir un danger patent sur la voie communale 259 de la commune de Figeac et assure ainsi la protection de ses droits.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a saisi le procureur de la République de Cahors, par une requête du 18 avril 2025, complétée par un mémoire du 28 avril 2025, de dysfonctionnements graves dans une procédure civile, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ; plus de quatre mois après, elle n’a reçu ni accusé de réception, ni réponse ; cette inaction est fautive compte tenu du danger d’effondrement d’un mur fracturé et instable qui soutient une voie communale et de chutes récurrentes de pierres qui mettent en péril la sécurité de sa propriété en contrebas et celle des tiers ; l’inaction du procureur aggrave la situation en l’absence de mise en œuvre de mesures préventives pour ces murs de soutènement ; l’urgence est caractérisée par cette situation de péril permanent et d’insécurité manifeste ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux notamment l’accès à une justice équitable, le droit au recours effectif et à la protection par l’autorité publique, conformément à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la protection de ses droits et son droit d’alerte ne peuvent être assurés face au danger précité et à des manquements graves portés à la procédure civile en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit donc que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. La requête de Mme B tend à contester des manquements allégués dans le déroulement d’une procédure civile et en particulier une inaction du procureur de la République de Cahors. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation. Il n’appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître d’une requête mettant en cause le fonctionnement d’une juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Enfin, une telle contestation ne relève pas de l’office du juge des référés. Le juge des référés est dès lors manifestement incompétent pour connaître de telles conclusions. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme Be est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABe et à la commune de Figeac.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Ou par délégation la greffière,
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