Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. M’hand B, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’admettre son épouse et ses enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, d’admettre son épouse et ses deux enfants mineurs au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, car il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; il est séparé de son épouse depuis bientôt un an ; son état de santé, ainsi que celui de son épouse qui s’occupe seule de ses enfants, nécessite qu’ils soient réunis ; une attente d’une décision au fond le priverait de sa famille pendant encore de longs mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations avec le public et l’administration ; elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n°2507329 aux termes de laquelle M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé d’admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Le requérant, ressortissant marocain, titulaire d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 29 avril 2024 au 28 avril 2025, séjourne actuellement en France régulièrement sous couvert d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 28 octobre 2025, et il ne résulte pas de l’instruction que la copie du titre de séjour produit serait un renouvellement d’un titre de séjour préalablement accordé. Par ailleurs, la demande de regroupement familial de M. B a été enregistrée dès le 19 août 2024, alors qu’il est constant qu’à cette date, il était séparé de son épouse, également de nationalité marocaine, depuis moins d’un an. Les certificats médicaux produits, peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir un lien certain entre l’état de santé des requérants et leur séparation. Ainsi, les circonstances de l’espèce, tenant notamment au caractère relativement bref de la séparation des époux, alors en outre que l’instruction ne permet pas d’établir que M. B résidait régulièrement en France antérieurement à 2024, ni qu’il existerait un obstacle à ce que les époux se rendent visite mutuellement, ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêt de M. B, au sens du principe énoncé au point 2, justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hand B, à Me Terrasson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. A
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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