Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2411986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 26 novembre 2025, F… et compagnie, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-158 du 24 juin 2024, notifié le 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de suspendre son activité de pension pour chiens ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil, en méconnaissance de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation d’une non-conformité majeure relative à la taille des lieux d’hébergement ; l’emploi de cages n’avait pas posé difficulté lors des précédentes inspections ;
- il est entaché d’erreurs de fait relatives à l’insuffisance des moyens d’enrichissement et de confort ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la tenue d’un registre des entrées et sorties ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation pour ce qui concerne le motif tiré de la non-conformité des contrats de pension ;
- elle n’était pas soumise à l’obligation de mettre à disposition des animaux une courette ;
- l’arrêté est disproportionné ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 3 avril 2014 n°AGRG1407261A ;
- l’arrêté du 7 juillet 2016 n°AGRG1407261A ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. E…, représentant légal de F… et compagnie.
Considérant ce qui suit :
Le 5 décembre 2023, l’inspecteur du service « Santé et Protection animale » de la direction départementale de la protection des populations a procédé à l’inspection des locaux de F… et compagnie qui exerce notamment l’activité de pension pour chiens à Bois-Colombes et a relevé des non-conformités à la réglementation applicable à cet établissement. Le 18 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à F… et compagnie une mise en demeure de remise en conformité avant le 1er mars 2024. Le 16 avril 2024, une nouvelle inspection de suivi de la mise en demeure a été réalisée, les services de l’Etat estimant que la mise en demeure n’avait pas été suivie d’effet. Par une lettre du 30 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé F… et compagnie de son intention de suspendre son activité de pension pour chiens. Par un courrier du 7 mai 2024 et par un courriel du 14 mai 2024, l’intéressée a présenté ses observations écrites. Le 7 juin 2024, le représentant de la société, assisté d’un conseil, a formulé des observations orales. Par un arrêté du 24 juin 2024, notifié le 23 juillet 2024, dont F… et compagnie demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la suspension de son activité de pension pour chiens.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. (…) ». Aux termes de l’article R. 206-3 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l’activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement. ».
En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que F… et compagnie a déclaré son activité d’établissement ayant des activités relatives aux animaux de compagnie d’espèce domestique de type chiens et chats le 29 octobre 2010 auprès de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine. Un récépissé lui a ainsi été délivré le 29 octobre 2010. D’autre part, l’arrêté en litige a été signé par M. D… B…, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, disposant d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine par l’arrêté 2024-21 du 19 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, afin de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes mêmes de la mise en demeure du 18 janvier 2024 invitant F… et compagnie à présenter ses observations écrites ou orales que la société a été informée de la possibilité d’être défendue par une personne de son choix. Si cette mise en demeure ne comporte pas la mention d’un « conseil », cette information était suffisamment explicite. A considérer que cette information n’aurait pas été assez compréhensible, la société requérante a également été informée, cette fois-ci en des termes plus précis faisant apparaitre la mention de « conseil », par la lettre d’intention de suspension d’activité du 30 avril 2024 et par les courriels adressés par les services du préfet des Hauts-de-Seine les 21 et 31 mai 2024. Il convient d’ailleurs d’observer que le représentant de la société requérante a bien été assistée par une personne de son choix, présentée comme son conseil, lors de l’entretien ayant eu lieu le 6 juin 2024 dans les locaux de la direction de protection des populations du préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, en tout état de cause, F… et compagnie ne peut être considérée comme ayant été privée d’une garantie au cours de la procédure contradictoire ayant donné lieu à la suspension de son activité. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence de méconnaissance à la réglementation de l’activité de F… et compagnie :
Aux termes de l’article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime « I.- La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ; 2 / ° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2014 n°AGRG1407261A fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version alors applicable : « Champs d’application. / Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime doivent s’exercer dans des locaux dont l’aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. ». La notice des annexe I et II de l’arrêté du 3 avril 2014, édictées par un arrêté du 7 juillet 2016 n°AGRG1407261A, souligne que : « Ces annexes précisent les conditions dans lesquelles doivent s’exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d’animaux détenues ainsi que de l’importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques. (…) ».
En premier lieu, aux termes du chapitre I « Dispositions spécifiques aux chiens » de la section 1 de l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014 précité : : « 1. Hébergement / Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol . L’espace minimal requis pour l’hébergement des chiens est d’une surface de 5 m² par chien et d’une hauteur de 2 m. A… ou partie de cet espace d’hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade. Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement ne peut être inférieure à 10 m² ; cette surface peut toutefois accueillir 2 chiens. Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère. (…) / Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l’espace d’hébergement et des courettes doit être conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens. (…) 2. Contacts sociaux Les chiens sont hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales. (…) 3. Mouvement / Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux. / Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux et en interaction avec l’humain. Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition. (…) / Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il est reproché à F… et compagnie de ne pas héberger ses chiens dans des conditions d’hébergement requises, en particulier en les enfermant dans des cages de type « cage d’exposition » ou « cage de transport ». Si F… et compagnie fait valoir que les différents chiens identifiés en cage revenaient de balade dans le cadre de l’activité de garde en extérieur de ces animaux et n’étaient donc pas des animaux pensionnés dans l’établissement, il ressort des pièces du dossier que lors des différentes inspections, il a été constaté l’utilisation de cages de type « cage d’exposition », soit 0,96m2 pour un chien et de 0,48m2 pour deux chiens, et de type « transport » soit 1,54m2 pour un chien et 0,77m2 pour deux chiens. Ainsi, l’inspection du 5 décembre 2023 au matin a identifié deux chiens détenus, chacun, dans une cage fermée, tandis que celle du 16 avril 2024 après-midi a identifié quatre chiens détenus dans un garage plongé dans l’obscurité en cage, dont deux dans une même cage, et cinq chiens en cage dans la pièce nommée « studio », dont à nouveau deux dans une seule et même cage. La société requérante fait valoir, notamment, que certains animaux étaient de retour de promenade et ne faisaient donc pas partie de la « pension » tandis que les autres animaux ne sont enfermés que provisoirement dans ces espaces de « logement ». Toutefois, s’agissant des chiens identifiés par la requérante comme de retour de promenade, ces animaux étaient présents dans le site de pension lors de l’inspection, F… et compagnie devait ainsi respecter la réglementation applicable à l’hébergement des animaux, qu’importe, à cet égard, que ce fonctionnement soit connu de ses clients. En outre, si la société requérante, lors de ses dernières écritures, souligne que la mise en cage est temporaire, limitée à une ou deux heures, pour certains temps identifiés comme suite à un repas, il convient d’observer que ces écritures sont incohérentes avec les explications antérieures délivrées au cours de la procédure contradictoire au cours de laquelle il a été déclaré que le fonctionnement en cage était compensé par des sorties en extérieur, point qui est ici étranger à la superficie minimale requise pour les animaux. Enfin, si la société fait valoir qu’il existe une différence entre l’hébergement et le logement des chiens en se fondant sur une instruction technique du 29 août 2016, cette dernière se borne à identifier le logement comme un lieu dans lequel les animaux peuvent se reposer. Or, il résulte de la réglementation applicable que, hormis les cas nécessaires de mises à l’isolement du chien, celle-ci rend obligatoire des surfaces d’hébergement minimales, qui doivent être mises à disposition des chiens de façon habituelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, tel que dit précédemment, que ces surfaces aient été mises à disposition des chiens de manière régulière tandis que la mise en cage fermée correspondait au mode de fonctionnement habituel de l’établissement, et non pas à leurs seuls moments de repos. Ainsi, si l’utilisation de cage n’est pas en soit interdite, le mode de fonctionnement de la pension et l’utilisation de ces cages méconnait les dispositions précitées. La circonstance tirée de lors de précédentes inspections ce point n’aurait pas posé de difficultés est sans incidence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, par l’arrêté attaqué, que les conditions d’hébergement des chiens identifiés lors des inspections ne respectaient pas les dispositions réglementaires applicables.
En deuxième lieu, aux termes du chapitre IV « soins aux animaux » de l’annexe I de l’arrêté du 3 avril 2014précité : « 7. Tous les animaux disposent d’un espace suffisant conforme aux prescriptions de l’annexe II pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux. L’enrichissement du milieu, c’est à dire l’apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins. ». Le chapitre I « Dispositions spécifiques aux chiens » de la section 1 de l’annexe II de cet arrêté dispose que : « Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu. ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’inspection du 5 décembre 2023, aucun élément de confort ou de jeu spécifique n’était disponible pour les chiens en intérieur. Si au cours de l’inspection du 16 avril 2024, il a été observé qu’un panier ou une couverture avaient été ajoutés, tandis que la société se prévaut, sans le prouver, que ces équipements étaient en cours de nettoyage au moment de la première inspection, ces éléments sont insuffisants afin de permettre de considérer que les chiens disposent en intérieur d’éléments de confort et de jeu suffisants, et quand bien même des jeux seraient mis à leur disposition lors de leurs sorties en extérieur. Dans ces conditions, le motif opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à F… et compagnie et tiré de l’insuffisance des éléments d’enrichissement et de confort n’est entaché d’aucune erreur de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 243-30-3 du code rural et de la pêche maritime : « La personne responsable d’une des activités définies aux articles L. 214-6-1 à L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle : / 1° Un registre d’entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l’adresse des propriétaires ; (…) ». Le chapitre VI « Registres » de l’annexe I de l’arrêté du 3 avril 2014 précité dispose que : « 1. Le registre d’entrée et de sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il concerne les carnivores domestiques. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification. / A… volume du registre portant mention d’un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal. / Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. / Pour chaque naissance d’un animal, il conviendra d’indiquer le jour même sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance. / Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. / Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. / Pour chaque animal mort, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. ».
Il est constant que F… et compagnie ne comportait aucun registre pourtant rendu nécessaire par l’article R. 243-30-3 du code rural et de la pêche maritime et par l’arrêté du 7 juillet 2016 précité. Si la société se prévaut de la présence, en revanche, de plannings journaliers ainsi que de fiches d’identification des animaux présents lors des inspections, et qu’elle était en train de mettre en place le registre requis, ces éléments ne permettant de considérer qu’elle respecte la réglementation en vigueur à cet égard. Est également sans incidence qu’au regard des différents éléments détenus par la société, il était possible de retracer le flux des animaux. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la société ne détenait pas de registre.
En quatrième lieu, aux termes de du chapitre III « Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens et chats » de la section 2 de l’annexe II de l’arrêté du 3 avril 2014 précité : « Lors de l’accueil d’un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties où doivent figurer : / – le nom, l’adresse et le numéro d’entreprise de l’établissement ; / – le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l’animal ; / – le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté ; / – la durée du séjour de l’animal avec dates d’arrivée et de sortie prévues ; / – l’engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l’animal d’une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire ; / – le numéro d’identification de l’animal. / Les contrats sont conservés par le responsable de l’établissement au moins 6 mois après le départ de l’animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle. (…) ».
Il est constant que lors de la première visite d’inspection du 5 décembre 2023, les contrats de pension ne comportaient pas de mentions relatives au nom, à l’adresse et au numéro de téléphone d’une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté, à la durée du séjour de l’animal avec dates d’arrivée et de sortie prévues et à l’engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l’animal d’une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire. Si F… et compagnie fait valoir que suite à la première visite d’inspection, les contrats ont été modifiés, et qu’elle produit l’exemplaire de ce contrat et un contrat signé avec ces nouvelles mentions antérieurement à la deuxième inspection du 16 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que lors de cette deuxième inspection, contrairement à ce qu’il est soutenu, il avait été demandé à l’établissement de produire un contrat, et que ce dernier avait été constaté comme dépourvu des mentions précédemment citées. Or, il ressort des termes de l’arrêté du 3 avril 2014 que les contrats doivent être mis à disposition des agents de contrôle. Il appartenait dès lors à F… et compagnie, lors de cette inspection, de produire un contrat de pension conforme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la procédure contradictoire, F… et compagnie n’a apporté aucun élément permettant au préfet des Hauts-de-Seine d’apprécier si cette non-conformité avait été rectifiée. Enfin, la circonstance qu’au cours de la deuxième inspection, la non-conformité ait été évaluée de préoccupation moyenne alors que dans la première, elle était jugée mineure, est sans incidence alors même que cette échelle d’appréciation n’a pas été reproduite par l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le motif tiré d’une absence de contrat de pension régulier opposé par le préfet des Hauts-de-Seine n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation et n’est pas davantage entaché d’erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du l’arrêté du 3 avril 2014 précité : « L’obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l’annexe II ne s’applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d’entrée en vigueur fixée à l’article 8. ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l’exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015. ».
A supposer que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu se prévaloir d’une substitution de motifs tiré de l’absence de courette en plein air de l’établissement, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que les motifs opposés par le préfet des Hauts-de-Seine présentent cependant un caractère fondé. Au surplus, il convient d’observer qu’il est constant que l’établissement litigieux exerce son activité dans des locaux construits et déclarés antérieurement au 1er janvier 2015. Ainsi, et quand bien même la déclaration de cet établissement a été renouvelé, celui-ci bénéficie d’une exemption sur les courettes.
En ce qui concerne le moyen relatif au caractère disproportionné de l’arrêté litigieux :
Au regard du cumul et de l’importance des manquements constatés à la réglementation applicable à l’activité de pension pour chiens, lesquels sont de nature à préjudicier au bien-être animal, et compte tenu de l’absence de prise des mesures nécessaires par la société pendant le délai de mise en demeure accordé par le préfet des Hauts-de-Seine, l’arrêté litigieux de suspension de d’activité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en place présente un caractère proportionné.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir :
Il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine a été édicté en vue du respect de la réglementation relative à l’exercice de l’activité de garde d’animaux domestiques de F… et compagnie et afin de garantir le bien-être animal. Ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de F… et compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à F… et compagnie et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 7 juillet 2016
- Code de justice administrative
- Code rural
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