Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2026, n° 2603781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de procéder à l’instruction de son dossier de naturalisation dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 modifié ;
- l’arrêté du 30 juillet 2021 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est (…) déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l’autorité publique, domiciliés dans les départements (…) [des] Hauts-de-Seine, (…) peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement (…), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui réside à Gennevilliers dans le département des Hauts-de-Seine, a déposé une demande de naturalisation sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France le 19 mars 2024. Alors que le préfet chargé de l’instruction de sa demande de naturalisation est, en application des dispositions de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993, le préfet de son département de résidence, sa requête ne relève donc pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Destination ·
- Hébergement ·
- Maire ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis
- Justice administrative ·
- Congo ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Faute ·
- Illégalité ·
- Administration
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Destination ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Résiliation ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Produit pharmaceutique ·
- Reconduction
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide ·
- Parlement européen
- Redevance ·
- Métropole ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Délégation ·
- Titre ·
- Service ·
- Public ·
- Déchet ·
- Coopération intercommunale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Tacite ·
- Forêt ·
- Réseau ·
- Extensions
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Information ·
- Responsable
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite ·
- Manche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.