Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2302710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Cayssials, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 011 260 22 00002 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a retiré le permis de construire accordé tacitement le 12 août 2022 pour un changement de destination et des travaux d’extension sur une bergerie, située au lieu-dit Coumes Bedos, route des Corbières, sur la commune de Mouthoumet et a refusé le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté querellé est entaché d’un vice de procédure compte tenu de sa tardivité, dès lors que la décision de retrait a été notifiée postérieurement à l’expiration du délai fixé par les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée dès lors que le préfet lui a été laissé un délai insuffisant pour présenter ses observations et que l’arrêté lui a été notifié avant l’expiration du délai imparti pour les présenter ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que l’extension projetée est limitée à 15,9 m² et qu’il s’agit d’un rehaussement de toiture sans modification de l’emprise au sol ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que la voie d’accès au projet présente une largeur d’environ 4 mètres suffisante pour permettre le passage de véhicules de lutte contre l’incendie ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l’urbanisme est infondé dès lors, d’une part, que le projet ne prévoit aucun raccordement aux réseaux publics et, d’autre part, que l’arrêté n’est assorti d’aucun élément permettant d’établir le non-respect des modalités d’alimentation en eau potable et assainissement aux règlements en vigueur ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé dès lors que la commune de Mouthoumet ne fait l’objet d’aucun plan de prévention des risques d’incendie de forêt, que le terrain d’assiette du projet est situé en aléa 2 correspondant à un risque faible selon le plan départemental de protection des forêts contre l’incendie, que le projet prévoit une citerne exclusivement dédiée à la défense incendie, que la voie d’accès reliant la construction à la voie publique présente une largeur suffisante et permet aux véhicules de faire demi-tour et que la caserne des pompiers est situé à 2 kilomètres du projet, le permis pouvant en outre être délivré assorti de prescriptions ;
Par courrier du 28 août 2023, le préfet de l’Aude a été mis en demeure de produire des observations en défense.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Pahor-Gafari, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 12 juin 2022, auprès des services de la commune de Mouthoumet, commune en zone montagne, une demande de permis de construire pour des travaux d’extension d’une construction existante de 115,4 m² consistant en la rehausse d’une partie du bâtiment avec une surface créée de 15,9 m² et le changement de destination de cette construction d’une remise d’une bergerie en maison d’habitation, située route des Corbières sur la commune de Mouthoumet, sur la parcelle cadastrée section WE n°0013 d’une contenance totale de 14,3 hectares. En l’absence de réponse de l’administration, M. A… est devenu titulaire d’un permis de construire tacite le 12 août 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, notifié le 15 novembre 2022, le préfet de l’Aude a retiré cette autorisation et refusé le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la procédure suivie :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
3. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aude a informé M. A…, par une lettre du 8 novembre 2022 reçue le 12 novembre, qu’il envisageait de procéder au retrait de la décision implicite du 12 août 2022 lui accordant le permis de construire sollicité et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la lettre. Toutefois, alors que le requérant disposait de la faculté d’adresser ses remarques jusqu’au 17 novembre 2022, ce qu’il a fait par une lettre du 15 novembre 2022, il apparaît que le préfet avait d’ores et déjà pris l’arrêté de retrait contesté le 10 novembre 2022. Dans ces conditions, aucune procédure contradictoire n’a été engagée. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans les circonstances de l’espèce, une telle irrégularité ayant privé M. A… d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est bénéficiaire depuis le 12 août 2022 d’un permis de construire tacite. La décision contestée du 10 novembre 2022, qui lui a été notifiée le 15 novembre 2022, comme en atteste l’accusé de réception n°1A 130 722 2237 9 produit par le requérant, doit être regardée comme retirant cette décision tacite. Ce retrait est intervenu plus de trois mois après la décision tacite d’octroi du permis de construire, sans demande expresse de son bénéficiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit également être accueilli.
S’agissant du bien-fondé des motifs de l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet le changement de destination d’une remise d’une bergerie en maison d’habitation, l’extension de cette construction avec le relèvement d’un des versants de la toiture pour l’amener au niveau de l’autre, sans emprise supplémentaire au sol et l’ouverture de baies dans le bâtiment existant. Le requérant fait valoir que cette extension est limitée dès lors que la surface de plancher créée est de seulement 15,9 m2, correspondant à une surface inférieure à 14 % par rapport à l’existant. Par suite, le projet peut être regardé comme une extension limitée de la construction existante au sens des dispositions précitées. Le requérant est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
Pour retirer et refuser le permis de construire, le préfet se borne à indiquer que le projet n’est pas desservi « dans des conditions suffisantes », sans autre précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le terrain d’assiette du projet est desservi par un chemin d’accès présentant une largeur de près de 4 mètres. Il ne ressort ni de la consultation de vues aériennes librement consultables sur le site Geoportail, ni des photographies du chemin d’accès et des autres pièces du dossier, que cette voie ne serait pas adaptée à la circulation automobile, ni qu’elle présenterait, en raison de son tracé, un risque pour la sécurité des personnes utilisant l’accès au terrain d’emprise du projet litigieux.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ». Aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’autre part, Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
La décision de retrait et de refus de permis de construire en litige est fondée sur le motif tenant à ce que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par les différents réseaux publics d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Toutefois, concernant le réseau d’électricité, le requérant précise qu’il ne souhaite pas de raccordement au réseau public, étant déjà autonome dans sa consommation via l’installation déjà réalisée de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne et, concernant le réseau d’assainissement, il produit au dossier un avis émis par le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes de la région lézignanaise corbières et minervois en date du 9 mai 2022 qui atteste que l’installation autonome projetée est conforme aux règlements en vigueur. Enfin, il n’est pas contesté que si la construction n’est pas raccordée au réseau public d’eau potable, M. A… dispose d’une source de captage située sur sa parcelle et qu’aucun raccordement n’est envisagé ni rendu nécessaire par le changement de destination de la remise de la bergerie en maison d’habitation. Dès lors qu’il n’est pas démontré, en l’absence d’observations en défense, que cette source ne présenterait pas les qualités requises par la réglementation en vigueur, le requérant est fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet de l’Aude, tiré de l’absence de desserte du projet par les réseaux publics, est infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité administrative et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour motiver la décision de retrait et de refus du permis de construire sollicité au regard du risque d’incendie, le préfet de l’Aude a considéré que la parcelle était concernée par un aléa de feu de forêt et qu’aucun dispositif de défense incendie n’était présent. Toutefois, il ressort de l’annexe 9 intitulé « Liste des agglomérations exposées à un risque d’incendie de forêt » du plan départemental de protection des forêts contre les incendies 2018-2027, que la commune de Mouthounet est concernée par un aléa de niveau 2, soit un risque faible. Contrairement à ce qu’affirme le préfet de l’Aude, le projet prévoit la création d’une citerne de 30 000 litres sur la parcelle, exclusivement dédiée à la défense incendie, conformément aux recommandations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie du département de l’Aude qui précise dans son chapitre 1 que pour une maison individuelle isolée « en règle générale, un hydrant ayant un débit de 30m3 /h pendant une ou deux heures ou une réserve d’eau de 30 m3 est suffisant pour faire face à ce type de risque ». En outre, il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé à 5 minutes de la caserne des pompiers, Dans ces conditions, le motif tiré de l’insuffisance des moyens de prévention au regard de l’aléa de feu de forêt manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A… doit être regardé comme bénéficiant d’un permis de construire tacite. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un certificat de permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 011 260 22 00002 du préfet de l’Aude en date du 10 novembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A… contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. A… un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de l’Aude versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de l’Aude et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information à la commune de Mouthounet.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2025.
La greffière,
L. Rocher
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