Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2500709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision du 18 décembre 2024 accordant à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Mary, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 15 mars 1967, entré en France le 2 février 2001, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 janvier 2024. Le 14 décembre 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par la décision attaquée du 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, la décision attaquée qui coche la case : « ressources sur les trois ou les cinq dernières années sont insuffisantes et/ou instables et/ou irrégulières » permet au requérant de connaître le motif qui la fonde. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation, tel qu’il est soulevé, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) » En vertu de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 de ce code, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne disposait pas, pour la période de référence allant de 2018 à 2022, de ressources stables, régulières et suffisantes. Notamment, le requérant n’a pas justifié de revenus atteignant un montant au moins égal au SMIC pour l’année 2022, pour laquelle son revenu fiscal de référence a été fixé à 11 119 euros. Par suite, au regard de la période de référence de cinq années, prévues par les dispositions précitées, et en dépit de la justification d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, était fondé à considérer que M. B… ne disposait pas ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à rejeter, pour ce motif, la demande de l’intéressé.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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