Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2609326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bchir, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et qu’elle se trouve malgré elle en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle souffre d’un état dépressif et qu’elle ne peut travailler en l’absence d’un document de séjour en cours de validité ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1996, est entrée en France en 2022 pour y suivre des études. En dernier lieu, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 3 avril 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 avril 2026 sur le site « démarche numérique » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler de cette demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et qu’elle se trouve malgré elle en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle souffre d’un état dépressif et qu’elle ne peut travailler en l’absence d’un document de séjour en cours de validité. Toutefois, pour regrettables que soient les délais d’attente que lui impose la préfecture des Hauts-de-Seine, les circonstances invoquées par Mme B…, qui ne peut en l’espèce se prévaloir d’une présomption d’urgence, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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