Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2607895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Korchi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2605346 du 31 mars 2026 , par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2605346 du 31 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce constitutive du dossier, enregistrée le 20 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, Mme A…, représenté par Me Korchi, informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2605346 du 31 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, Mme A… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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