Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2403085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 février 2024, le 27 novembre 2025, le 4 janvier 2026, le 13 janvier 2026 et le 4 février 2026, M. G… F…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse au versement de la somme de 18 274 euros au titre des préjudices subis du fait du refus illégal qui lui a été opposé de renouveler la concession familiale Q336 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Garges-lès-Gonesse a commis une faute en refusant, le 6 novembre 2018, de renouveler la concession familiale Q336 à son profit ; ce refus méconnaît les articles L. 2223-13 à L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les ayants-droits disposent d’un droit au renouvellement d’une concession funéraire familiale ; la commune aurait donc dû informer les membres de la famille F… de leur droit à demander le renouvellement de cette concession et ne pouvait pas refuser de faire droit à ses demandes expresses de renouvellement ; le comportement de la commune de Garges-lès-Gonesse est également constitutif d’un détournement de pouvoir ; l’absence de constat d’abandon de la concession funéraire est inexplicable alors que le cimetière fait l’objet d’une pénurie structurelle d’emplacements ; le refus ne s’explique ainsi que par les différends entre l’ancien maire de la commune et certains membres de la famille F… ;
- la faute commise par la commune de Garges-lès-Gonesse lui a occasionné des préjudices directs et certains, à savoir un préjudice moral, un préjudice matériel lié à la nécessité de la construction d’un nouveau caveau, et un préjudice financier lié aux frais de consultation juridiques effectuées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, le 29 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, la commune de Garges-lès-Gonesse, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F… la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas pour objet l’annulation d’une décision ;
- aucune faute n’a été commise ; en effet, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la concession funéraire Q336 n’a pas été acquise au nom de la mère de M. G… F…, mais au nom de sa sœur, Mme B… F…, épouse D… ; il n’apporte aucun élément écrit permettant de contester les termes de ce contrat ou d’établir l’existence d’un mandat de sa mère auprès de sa sœur ; d’ailleurs, la mère du requérant est titulaire d’une autre concession funéraire ; le fils de Mme B… F…, épouse D…, n’a pas souhaité renouveler cette concession ; M. F… ne dispose d’aucun droit sur cette concession funéraire ; elle n’était pas dans l’obligation de constater l’abandon de la concession funéraire et de l’attribuer à M. F… ; le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
- les préjudices matériels allégués ne présentent pas un caractère certain ;
- les préjudices moraux et financiers allégués ne sont pas établis ; à tout le moins, ils doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chetrit, substituant Me Bertrand, représentant M. F…,
- les observations de Me Martinangeli, représentant la commune de Garges-lès-Gonesse.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat en date du 8 février 1996, une concession dans le cimetière communal de Garges-lès-Gonesse a été acquise pour une durée de 15 ans contre le versement d’une somme de 1020 francs au profit de Mme B… F… épouse D… sous le numéro Q336. Entre le 2 mars 2012 et le 23 juin 2022, M. G… F… a demandé, en vain, le renouvellement de la concession funéraire Q336. Le 6 novembre 2018, la commune de Garges-lès-Gonesse a informé M. G… F… que cette concession funéraire ne pouvait être reprise en son nom, ne constituant pas une concession familiale. Les autres demandes de M. G… F… sont demeurées sans réponse. M. G… F… demande au tribunal de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 18 274 euros au titre des préjudices subis du fait du refus illégal qui lui a été opposé de renouveler la concession familiale Q336.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-15 du même code : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1985 du code civil : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. ». Aux termes de l’article 1341 du même code alors en vigueur : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ». Le décret du 15 juillet 1980 alors en vigueur a fixé la somme ou valeur sus-mentionnée à 5 000 francs.
Il résulte de l’instruction que Mme B… F… épouse D…, sœur du requérant, est décédée le 13 juillet 2008 et que Mme E… F… est décédée le 13 juillet 2008. Le contrat de concession passé entre la commune de Garges-lès-Gonesse et Mme B… F… épouse D… le 8 février 1996 désigne uniquement Mme B… F… comme titulaire de cette concession. Son seul nom est également inscrit au registre de la commune. Si le requérant fait valoir qu’il existait un mandat entre Mme B… F… épouse D… et Mme E… F…, Mme B… F… n’étant que mandataire de Mme E… F… dans le but d’acquérir une concession familiale pour l’ensemble de la famille F…, il ne produit cependant aucune preuve écrite de ce mandat. Le seul fait que Mme E… F… ait financé les travaux de construction d’un caveau de huit places sur le terrain de cette concession ne permet pas d’établir l’existence d’un mandat entre ces deux personnes désormais décédées. En outre, ni les caractéristiques de cette concession, de huit places, ni les témoignages versés au débat ne permettent de caractériser l’existence du mandat invoqué. Si le requérant fait valoir que l’inscription du nom de Mme B… F… épouse D… résulte d’une erreur née d’une initiative de l’adjoint au maire de l’époque, aucun élément au dossier ne permet d’établir une telle erreur. Ainsi, quand bien même le contrat litigieux porte sur une somme inférieure à 5 000 francs, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’apporte pas de preuves suffisantes permettant d’établir que la concession litigieuse aurait été contractée par Mme B… F… épouse D… sur mandat de Mme E… F…. Or, il résulte de l’instruction que la concession litigieuse ne présente aucune clause prévoyant l’inclusion d’autres propriétaires de la concession, tandis qu’il n’est pas apporté la preuve d’un leg de cette concession de la part de Mme B… F… auprès de M. G… F…. Ainsi, seul M. C… D…, héritier de Mme B… F…, était titulaire du droit à la concession funéraire Q336, le requérant, en sa seule qualité de collatéral de Mme B… F…, ne disposant d’aucun droit sur cette concession. Dans ces conditions, en ne proposant pas à M. G… F… le renouvellement de la concession funéraire Q336, et en refusant les demandes itératives effectuées par le requérant en ce sens, la commune de Garges-lès-Gonesse n’a commis aucune faute.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les demandes effectuées par M. G… F… auprès de la commune de Garges-lès-Gonesse n’avaient nullement pour objectif d’obtenir l’abandon puis la reprise de la concession funéraire Q336 et de lui en proposer l’obtention, mais de bénéficier de cette concession pour les autres membres de la famille et d’en solliciter le renouvellement. Ainsi, en l’absence de demande préalable effectuée en ce sens, aucune faute ne saurait être reprochée à la commune de Garges-lès-Gonesse sur ce point. En tout état de cause, le requérant ne bénéficie d’aucun droit, alors qu’il est au demeurant actuellement bénéficiaire d’une concession au sein de ce cimetière Z107, à obtenir le bénéfice particulier de l’attribution de la concession funéraire Q336, ou à ce que la commune de Garges-lès-Gonesse constate l’abandon d’une concession funéraire, quelle qu’elle soit.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la commune de Garges-lès-Gonesse a agi à bon droit et n’a commis aucune illégalité fautive dans la gestion de la concession funéraire Q336. Par ailleurs, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Garges-lès-Gonesse n’a commis aucune faute dans la gestion de la concession funéraire Q336, en refusant d’en renouveler la concession au bénéfice de M. G… F… et en ne l’informant pas que le terme de cette concession était échu. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. G… F… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. G… F… le versement d’une somme à verser à la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garges-lès-Gonesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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