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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2600180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Di Nicola (Selarl DNL avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 2 juin 2020 ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- inspectrice au service départemental des impôts fonciers du Rhône elle a subi, le 2 juin 2020, un accident, reconnu imputable au service par une décision du 15 octobre 2020 ;
- elle a repris ses fonctions le 11 septembre 2023 à temps partiel thérapeutique, au sein d’un autre service, sur préconisations du médecin de prévention ;
- à la suite de multiples expertises, le taux d’IPP consécutif à cet accident a été fixé à 30% ;
- elle a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable que l’expertise sollicitée permettra de chiffrer ;
- aucune des expertises réalisées ne s’est prononcée sur l’étendue des préjudices subis de sorte que l’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il fait valoir que l’expertise sollicitée n’est pas utile compte tenu des éléments médicaux dont dispose la requérante, cette dernière ayant été examinée à plusieurs reprises par des psychiatres agréés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Pour conclure au rejet de la requête, le ministre fait valoir que l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme C… dispose de suffisamment d’éléments médicaux pour éventuellement saisir le juge du fond. S’il résulte de l’instruction que Mme C… a été examinée à trois reprises par des médecins agréées, les rapports établis par ces médecins ne comportent aucun élément d’évaluation des préjudices subis par la requérante du fait de l’accident de service et, notamment, aucun élément relatif aux troubles résultant des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, subies suite à l’accident, ni ne comportent d’éléments permettant d’apprécier, dans leur intégralité, la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident de service dont a été victime l’intéressée. Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par Mme C… aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 2 juin 2020, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D… A…, domiciliée 112 rue de Créqui à Lyon (69006), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme C…, détenus ou produits par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme C…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 2 juin 2020 ;
3° – reprendre le dossier de Mme C… et recenser l’ensemble de celles par lesquelles le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme C… a été victime ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme C… a bénéficié à compter du 2 juin 2020, ainsi que des suites de ces arrêts de travail et sur une éventuelle imputabilité au service de ceux-ci ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme C…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 2 juin 2020 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme C… est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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