Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 mai 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mainnevert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a invalidé le résultat des épreuves théoriques et pratiques qu’il a subies afin d’obtenir le permis de conduire.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que ses fonctions de gérant d’une société exerçant son activité dans le secteur du bâtiment, exigent, qu’il dispose de son permis de conduire ; qu’il est contraint de renoncer à exécuter de nouveaux contrats ; le chiffre d’affaires de sa société diminue, ce qui risque de compromettre l’emploi des deux salariés ;
— il établit avoir bien subi l’épreuve théorique du permis de conduire, le préfet en retenant le motif qu’il n’a pas participé à cette épreuve a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501475 tendant à l’annulation de la décision du 3 avril 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L ; 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par la décision en litige, le préfet de la Marne, a décidé d’invalider l’examen théorique du permis de conduire subi par le requérant le 27 mars 2024 et en conséquence d’invalider également l’épreuve pratique. M. A demande, par le présent recours, la suspension de l’exécution de cette décision. Il fait valoir être le gérant d’une société spécialisée dans les travaux du bâtiment, circonstance qui implique, selon lui, qu’il soit en possession de son permis de conduire. Toutefois, la simple production de devis et d’une attestation du cabinet comptable de la société de M. A, qui constate une baisse d’activité entre le 1er trimestre 2025 et le 1er trimestre 2024, dont aucun élément ne la relie à la perte du permis de conduire de son gérant, ne permet pas d’établir une urgence à suspendre l’exécution de la décision en cause.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. A, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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