Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 20 juin 2024, n° 2200227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B C, représenté par
Me Varrron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a refusé de lui reconnaitre comme encore justifié son arrêt de travail du 24 décembre 2021 et lui a proposé une affectation au service entretien ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le même directeur l’a placé en absence irrégulière sans traitement à compter du 13 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de le placer en congé maladie ordinaire rétroactivement à compter du 24 décembre 2021 et de reconstituer sa carrière sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 janvier 2022 :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la motivation fait défaut en droit et se fait en référence à l’expertise du Dr E ;
— méconnait les dispositions de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 en ce que l’octroi d’un congé de maladie ordinaire est de droit pour un fonctionnaire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Dr E conclut au caractère fondé de sa maladie et à la validation de ses arrêts de travail ;
— ne respecte pas les préconisations du Dr E en ce que le service entretien est en contact avec les malades ;
— est illégale en ce que le refus de congé maladie ordinaire à compter du 24 décembre 2021 est rétroactif ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les arrêts maladie étaient bien justifiés par la maladie ordinaire puisqu’il souffre d’une pathologie psychiatrique qui s’est accentuée avec la pandémie du COVID 19 et avec l’obligation vaccinale.
— la décision du 12 janvier 2022 :
— méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce que la motivation fait défaut en droit et en fait ;
— il a été convoqué dans un délai trop court le 10 janvier pour un rendez-vous fixé le
13 janvier suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier de Hyères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le courrier du 6 janvier 2022 en cause ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal,
— les conclusions de Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. C, et Mme D, représentant le centre hospitalier de Hyères.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers a été enregistrée le 7 juin 2024 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 15 février 1981, est brancardier au centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers. Par une décision du 6 janvier 2022, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaitre comme justifié son arrêt de travail du 24 décembre 2021 et lui a proposé une affectation au service entretien. Par une seconde décision du 12 janvier 2022, il a été placé en position d’absence irrégulière sans traitement à compter du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des deux décisions et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : / () ; 2° La nature des actes délégués ; / () « . Selon l’article D. 6143-35 du même code : » Les délégations mentionnées à la présente sous-section () sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. () « . Enfin, l’article R. 6143-38 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : » Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, lequel fixe le régime de publicité des actes des établissements de santé, que, pour être exécutoires, les décisions portant délégation de signature, qui revêtent un caractère réglementaire, doivent faire l’objet d’un affichage dans les conditions précédemment rappelées. Les dispositions également précitées de l’article D. 6143-35 du code de la santé publique ne dérogent pas à l’article R. 6143-38 du même code, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions de ce même code.
4. En réponse au moyen tiré du vice d’incompétence dont les deux décisions attaquées seraient entachées, soulevé par M. C, le centre hospitalier produit un extrait d’un arrêté indiquant que M. A, responsable du service des ressources humaines, disposerait d’une délégation de compétence. Toutefois, en l’absence de production dans la présente instance de tout arrêté de délégation de signature, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait accessible publiquement, les décisions doivent être regardées comme entachées d’incompétence.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 6 et du 12 janvier 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers du 6 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La décision du centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers du 12 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au centre hospitalier d’Hyères-les-Palmiers.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathlide Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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