Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 nov. 2025, n° 2402198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 21 août 2024 et le 14 novembre 2024, le préfet du Calvados, défère M. D… A…, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5337-5, R 5333-8, R. 5 337-1, R. 5333-23 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2, 8.4 , 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal et condamne, par suite, M. D… A… au paiement d’une amende de 1 500 euros sur le fondement des articles R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, M. D… A… conclut à la relaxe.
Il fait valoir que :
il ignorait qu’il était dans l’obligation de demander une autorisation préalable à la capitainerie ;
aucune signalétique visible de l’interdiction de la pratique individuelle du jet ski sans autorisation préalable n’était installée sur le port à la date du 31 juillet 2024 ;
il s’est acquitté d’une somme à la borne de paiement installée à l’accès la cale, selon les modalités indiquées sur cette borne de paiement, avant de mettre son jet-ski à l’eau.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 août 2024 pour non-respect des articles 6, 8, 23 et 34 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et R. 5333-23 du code des transports ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
De première part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article R. 5333-8 du code des transports : « Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l’accès au port et le départ du port de tous les navires, bateaux et engins flottants. (…) / Ils règlent l’ordre d’entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. (…) / Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port prévalent sur la signalisation. / Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s’effectuent conformément aux usages en matière de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d’eau, aux quais et appontements et autres installations. / (…) ».
De deuxième part, aux termes du 1 de l’article 6 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Aucun mouvement dans le port (sauf à l’intérieur des bassins de plaisance) ne peut être effectué sans une autorisation préalable accordée par l’officier de port de quart à la vigie, soit par moyen VHF sur canal 74, par moyen téléphonique ou par signaux lumineux de police portuaire. ». Aux termes du 2 de l’article 8 du même règlement : « Aucun navire bateau ou engin flottant ne peut s’engager dans le chenal d’accès s’il n’y a pas été préalablement autorisé par l’officier chef de quart de la vigie de Ouistreham. ». Aux termes du 4 de l’article 8 de ce même règlement : « Les navires de pêche, les bateaux de plaisance et autres engins flottants ne sont autorisés à faire mouvement sur le plan d’eau que sur autorisation du chef de quart de la vigie de Ouistreham. ». Aux termes du 7 de l’article 8 de ce même règlement : « La pratique des activités nautiques n’est autorisée par la capitainerie que dans le cadre d’une association détenant une autorisation d’exploitation délivrée par l’Autorité portuaire. ». Aux termes du 8 de l’article 8 de ce même règlement : « Les activités plaisances et l’utilisation d’engins flottants à titre individuel sont interdites dans le port sauf autorisation spécifique délivrée par l’Autorité investie du Pouvoir de Police portuaire. ». Aux termes de l’article 23 de ce même règlement : « (…) /1. Les particuliers ne sont pas autorisés à mettre à l’eau des engins flottants hors du cadre d’une association et dans le respect des conditions stipulées à l’article 8 du présent règlement/ 2. A l’exception du bassin de plaisance de Ouistreham, Aucun particulier ne peut mettre à l’eau son bateau ou engin flottant sans autorisation de la capitainerie. / 3. La mise à l’eau de bateau ou d’engin flottant sur les cales du bassin de plaisance et cale de l’avant-port de Ouistreham se font sous l’autorité du maître de port du bassin de plaisance, après accord de la capitainerie pour la cale de l’avant-port et dans le respect des consignes de sécurité diffusées par la capitainerie ».
De troisième part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : (…) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
Il résulte de l’instruction que, le 31 juillet 2024, un agent assermenté du port de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule terrestre à moteur immatriculé CT-129-EF tractant une remorque transportant le jet-ski immatriculé CC B 91705, s’est présenté à la cale de mise à l’eau de l’avant-port de Ouistreham et a mis à l’eau ce jet-ski, sans autorisation, en contravention avec les dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham applicables aux engins flottants, du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 août 2024 par l’officier de port assermenté du port de Caen-Ouistreham, et dont la matérialité n’est pas contestée par M. A…, propriétaire dudit jet-ski, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, R 5333-8 et R. 5 337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, 6.1, 8.2, 8.4, 8.7, 8.8, 23.2 et 23.3 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 et par l’article 131-13 du code pénal.
Si M. A… fait valoir sa bonne foi et n’avoir pas eu conscience de contrevenir à une interdiction faute de signalétique adaptée, il ne peut pas se prévaloir d’avoir satisfait à l’obligation d’autorisation préalable du simple fait de l’acquittement de la redevance d’accès à la cale et, en tant qu’usager du port, il n’était pas censé ignorer les dispositions du règlement particulier de police et notamment son article 23 qui lui imposait d’avoir obtenu l’accord préalable de la capitainerie pour une mise à l’eau à la cale de l’avant-port.
Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A…, au paiement d’une amende de 500 euros pour avoir mis à l’eau son jet-ski à titre individuel dans le port sans y avoir été autorisé, ces faits étant constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024, par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports, L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire, ni entrainé une occupation illicite du domaine public à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. D… A… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référés administratifs ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Confirmation ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours hiérarchique ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement ·
- Résidence habituelle ·
- Gardien d'immeuble ·
- Code civil ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Trouble ·
- Erp ·
- Collectivités territoriales ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste
- Permis de conduire ·
- Résidence ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours gracieux ·
- Visa ·
- Ressortissant
- Air ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sociétés ·
- Entreprise de transport ·
- Territoire français ·
- République d’islande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Service ·
- Finances ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Service public
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.