Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2509014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de Me Raymond une somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui ont pas été délivrées ;
— l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle présente des ennuis de santé.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2025, le préfet des Yvelines a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffier :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
— Mme A n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 7 février 2004, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture des Yvelines le 24 mars 2025. Après avoir constaté que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge qu’elles ont acceptée le 12 mai 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L 'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles () L. 572-4, L. 572-7 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 et indique que la requérante est titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il précise par ailleurs que les autorités espagnoles ont accepté la demande de reprise en charge qui leur a été adressée. Il est par suite suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ont été remises à la requérante en langue française qu’elle ne comprend pas au motif que ces documents n’existent pas en langue créole haïtien, seule langue comprise par la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du document signé par la requérante le 24 mars 2025 à l’occasion de la remise des brochures que les informations que ces documents contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. Dans ces conditions, la remise orale des informations, prévue par le 2. de l’article 4 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, n’a pas privé la requérante d’une garantie ni n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La requérante fait valoir qu’elle souhaite rester en France car elle connait des ennuis de santé. Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 24 juillet 2025 doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509014
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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