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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 novembre 2025, N° 2418921 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme E… C… et M. H… C…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs A…, B…, G… et F… D…, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à leur verser directement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 mars 2015 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 février 2016 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence dès lors qu’ils résident dans un logement de 21 mètres carrés ; en outre, ce logement est infesté de cafards ; cette situation de mal-logement a des conséquences néfastes sur l’état de santé des enfants ; un congé pour motif légitime et sérieux leur a été notifié à compter du 6 février 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires produites pour le requérant, non communiquées, ont été enregistrées le 30 janvier 2026.
Vu :
- la décision du 4 mars 2015 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922014006076 de Mme C… ;
- le jugement n° 1511228 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme C… avant le 1er mai 2016 sous astreinte de 750 euros par mois ;
- le jugement n° 2418921 du 17 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme C… la somme de 13 400 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 mars 2015, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2418921 du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme C… la somme de 13 400 euros en réparation de préjudices subis du fait de son absence de relogement. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 décembre 2024, reçu le 19 décembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme E… C… et M. H… C…, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs A…, B…, G… et F… D… demandent au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… en leur qualité de représentants légaux de leurs quatre enfants mineurs A…, B…, G… et F… D…, et les conclusions présentées par M. H… C… :
2. La carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées au nom des enfants mineurs du couple ainsi que les conclusions présentées par M. H… C… doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme E… C….
Sur les autres conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 4 mars 2015, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 4 septembre 2015. D’autre part, le jugement n° 1511228 du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme C… avant le 1er mai 2016 sous astreinte de 750 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme C… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 6 février 2010, Mme C… occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2008, 2009, 2012 et 2023, un logement d’une superficie de 21 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 4 septembre 2015, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. En outre, le tribunal a déjà indemnisé la requérante pour les troubles dans les conditions d’existence subis entre le 4 septembre 2015 et le 17 novembre 2025 par un jugement n° 2418921 en date du 17 novembre 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature du préjudice, de la période à indemniser allant du 18 novembre 2025 à la date de notification du présent jugement et dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme C… à la somme totale de 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C… n’a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni à titre provisoire, ni à titre définitif. Par suite, son conseil ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois et au regard des conclusions formées à titre subsidiaire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C… la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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