Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2517954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il est maintenu en situation précaire pendant une durée déraisonnable, que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle, qu’il craint de perdre son emploi, qu’il exerce un métier dit « en tension » et que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit la condition d’insertion professionnelle pour demander son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il occupe un métier dit « en tension » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1999, est entré en France sous couvert d’un visa court séjour le 16 septembre 2019. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 23 août 2023 et a été mis en possession d’une attestation de dépôt. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, M. B… soutient que son contrat de travail risque d’être suspendu s’il ne produit pas de document attestant de la régularité de son séjour. Toutefois, le document qu’il produit, qui ne fait état d’aucune échéance à compter de laquelle son contrat de travail pourrait être rompu, ne saurait permettre de qualifier une situation d’urgence justifiant l’intervention d’une mesure du juge des référés à bref délai. Il ne justifie pas par ailleurs de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision qu’il conteste, et qui nécessiterait une telle mesure. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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