Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2405970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) LFPB 44 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 22 avril et le 12 décembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société par action simplifiée (SAS) LFPB 44, M. D… et Mme A… C…, représentés par Me Ancel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a délivré à l’association « Grandir et s’épanouir » un permis de construire autorisant le changement de destination d’un immeuble de bureaux en service d’intérêt collectif sur un terrain sis 43 rue des Tilleuls, ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la prescription relative à la protection des arbres présents sur le terrain est insuffisante ; les nuisances sonores susceptibles d’être générées par les installations de pompe à chaleur ne sont pas encadrées par des prescriptions ; ces insuffisances entachent l’arrêté attaqué et la décision implicite du recours gracieux d’une insuffisance de motivation ;
- le dossier de demande de permis de construire présente un caractère insuffisant et incomplet ;
la notice architecturale n’évoque pas les effets d’une suppression d’arbres de haute tige, lesquels nécessitent pourtant une autorisation ; elle comporte une incohérence à cet égard ;
il ne comporte pas d’étude acoustique ou d’étude de trafic routier.
- le permis de construire méconnait l’article R 111-2 du code de dès lors que l’augmentation des flux et des nuisances sonores dans la cour de l’immeuble d’habitation sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; ces nuisances sonores sont également de nature à excéder les désagréments habituels du voisinage ;
- il méconnait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et l’article UAa 11 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ne s’insérant pas dans les lieux avoisinants ; en effet, le projet s’insère dans un quartier exclusivement pavillonnaire et se compose de petites unités bâties entourées de jardins constituant un ilot végétalisé ; l’escalier noir massif et le choix des matériaux de cet escalier dénotent avec les constructions environnantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, l’association « Grandir et s’épanouir », représentée par Me Jacquez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Ancel, représentant la LFPB 44, M. D… et Mme A… C…,
- les observations de Me Bouniol pour la commune de Boulogne-Billancourt,
- les observations de Me Jacquez représentant l’association « Grandir et s’épanouir ».
Considérant ce qui suit :
L’association « Grandir et s’épanouir » a déposé le 28 avril 2023 une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’un immeuble de bureaux en service d’intérêt collectif sur un terrain sis 43 rue des Tilleuls à Boulogne-Billancourt. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. La SAS LFPB 44, M. D… et Mme A… C… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 20 décembre 2023, demeuré sans réponse. Ils demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les prescriptions assortissant le permis de construire et l’insuffisance de motivation :
L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire prévoit une prescription soulignant que les arbres d’alignement devront faire l’objet de mesures de protection. Si les requérants font valoir que les arbres présents sur la future cour de récréation ne sont pas suffisamment protégés par cette prescription alors que le permis de construire prévoit leur abatage potentiel en cas de problème, par exemple, d’enracinement, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que ces arbres au sein de la cour de la récréation constitueraient des arbres d’alignement ou qu’ils bénéficieraient d’une quelconque protection.
Par ailleurs, si les requérants font valoir que les nuisances sonores qui seront engendrées par les élèves et la pompe à chaleur auraient dû être encadrées par une prescription, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, une telle prescription ne revêtait pas un caractère obligatoire.
Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance des prescriptions assortissant le permis de construire doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en raison des carences de l’arrêté en matière de prescription doit également être écarté.
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R*431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (…) /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ». Selon l’article R. 431-9 de ce code, le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions faisant apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
La notice du projet architectural précise, d’une part, que les espaces libres sont utilisés comme espaces verts et que les terres végétales de la cour seront excavées pour aménager une aire de jeux extérieure pour les enfants, à l’exception des terres autour des arbres qui seront maintenue. D’autre part, s’agissant des arbres, elle indique que la cour de récréation comportera deux arbres, ceux existant pouvant être abattus, si leur état de santé le nécessite ou si leur système racinaire est incompatible avec les aménagements projetés, et alors remplacés par des végétaux de même nature, ou conservés le cas échéant. Le plan de masse de l’existant et le plan de masse du projet identifient les deux arbres existants qui seront conservés dans ces conditions. Ces descriptions sont suffisamment claires et précises afin de permettre aux services chargés de l’instruction d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, et ne sont empreintes d’aucune contradiction. Par suite, les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnus.
Par ailleurs, le dossier de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Dans ces conditions, ces pièces n’étant pas au nombre de celles énumérées à ces articles, il ne pouvait être exigé par le maire de la commune de Boulogne-Billancourt la production d’étude acoustique ou d’étude de trafic routier, et le dossier de permis de construire ne peut pas, par voie de conséquence, être considéré comme incomplet ou insuffisant en l’absence de ces pièces.
Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire n’étant pas entaché d’omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de changement de destination a pour objet de transformer un immeuble de six niveaux à destination de bureaux, sans augmenter la surface de plancher, en une crèche et une école maternelle de quatre classes. S’il est vrai que cette transformation est potentiellement de nature à engendrer des nuisances sonores, notamment au cours des récréations des enfants, ces dernières ne sauraient être considérées, en revanche, comme susceptibles de générer une atteinte à la santé ou à salubrité publique. Il en est de même des bruits susceptibles d’être générés par la pompe à chaleur prévue sur le bâtiment. Enfin, force est de constater que les requérants ne démontrent pas que cette nouvelle destination serait de nature à générer un trafic routier plus important, ni même, le cas échéant, que ce trafic plus important serait de nature à susciter une atteinte à la sécurité publique.
En outre, si les requérants font valoir, succinctement, que ces troubles excéderaient les troubles normaux du voisinage, tel que dit au point 4, le permis de construire attaqué est délivré sous réserve du droit des tiers. Il convient à ce titre d’observer que les arguments des requérants sur ce point concernent des activités qui n’ont pas encore commencé, de telle sorte que les troubles allégués ne présentent, à ce stade, pas un caractère certain quant à leur consistance.
Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UAa 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « UA 11.1.1 Toute construction, modification de bâtiment ou utilisation du sol peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) UAa 11.5.2 Le traitement des constructions annexes, garages, extensions, doit être en harmonie avec la construction principale, tant par le choix des matériaux que par la qualité de finition. (…) ».
Les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par le requérant, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que si les lieux avoisinants le terrain d’assiette du projet comportent de petites unités urbaines, sont également présents des immeubles de hauteur et de gabarit très variés, parfois très haut et imposants, et ne comportant pas d’unité architecturale. Ces lieux ne composent ainsi aucune unité urbaine particulière et sont dépourvus dans leur ensemble d’homogénéité architecturale.
Le permis de construire autorise l’extension la transformation d’un immeuble de bureau en crèche et école maternelle, étant observé que les modifications à l’aspect extérieur du bâtiment sont dans l’ensemble très limitées. Si les requérants font valoir, en particulier, que l’escalier de secours métallique noir prévu dans la cour détonne avec les lieux avoisinants, cet escalier ne sera cependant visible, principalement, que depuis les immeubles donnant sur cette cour intérieure. S’il est vrai que les matériaux choisis et leur couleur ne sont pas ceux de la construction principale, ces différences ne présentent pas un caractère tel qu’il pourrait être considéré que le projet méconnaitrait l’article UAa 11 du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt, limités, des lieux avoisinants.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UAa 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 1 000 euros, respectivement, à la commune de Boulogne-Billancourt et à l’association « Grandir et s’épanouir » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS LFPB 44, M. D… et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La SAS LFPB 44, M. D… et Mme A… C… verseront, solidairement, à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS LFPB 44, M. D… et Mme A… C… verseront, solidairement, à l’association « Grandir et s’épanouir » une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LFPB 44, à M. D…, à Mme A… C…, à la commune de Boulogne-Billancourt et à l’association « Grandir et s’épanouir ».
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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