Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2023 et le 29 mars 2025, M. A B, représenté par la SELARL Maillot Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Alès Cévennes à lui verser la somme de 60 425,53 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute du fait du harcèlement moral qu’il a subi depuis 2019 ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute non détachable du service commise par l’agent auteur du harcèlement et en raison du manquement de l’administration à son obligation de protection ;
— il a subi un préjudice de perte de salaire dû au refus d’avancement au grade d’ingénieur dont la réparation s’élève à 10 800 euros ;
— il a subi un préjudice de perte de prime de fin d’année dont la réparation s’élève à 6 757 euros ;
— il a subi un préjudice de perte d’indemnité de sujétion dont la réparation s’élève à 7 200 euros ;
— il a subi un préjudice de perte de salaire dû à son passage à 60% dont la réparation s’élève à 5 668,53 euros ;
— il a subi un préjudice moral dont la réparation s’élève à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier Alès Cévennes, représenté par l’AARPI Trema Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Bard, représentant M. B, et celles de Me Gély, représentant le centre hospitalier Alès Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est technicien supérieur hospitalier au sein du centre hospitalier Alès Cévennes depuis 2001. Il exerce ses fonctions en qualité de responsable du service de maintenance depuis 2015. Par un courrier du 23 novembre 2022, il a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu’il estime subir depuis son changement de supérieur hiérarchique en 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Alès Cévennes à lui verser la somme de 60 425,53 euros en réparation des préjudices résultant de divers agissements fautifs.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité sur le fondement du harcèlement moral :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, anciennement article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
4. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, dont les évaluations professionnelles pour les années 2016, 2018 et 2019 sont bonnes, a fait l’objet de plusieurs recadrages émanant de son supérieur hiérarchique, directeur des ressources logistiques et techniques, à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020 et qu’il a été placé en arrêt de travail le 16 octobre 2020 jusqu’à la fin du mois ainsi que le 4 octobre 2022 jusqu’au 30 novembre 2022. Toutefois, il ressort des échanges de mails produits au dossier que les remarques dont il a ainsi pu faire l’objet résultent du non-respect par l’intéressé de certaines obligations (notamment le respect des distances de sécurité en période Covid), du dysfonctionnement d’un appareil et d’un retard de travaux de mise en conformité d’un ascenseur. En outre, si M. B soutient que depuis l’arrivée de son nouveau responsable en 2019, il a subi une perte d’agents non remplacés et le retrait de ses habilitations sans justification, qu’il se retrouve sans agent sous sa responsabilité sans justification, et qu’il a perdu en responsabilités, il résulte de l’instruction que le service dans lequel il exerce ses fonctions a traversé une période de réorganisation en vue de la mise en adéquation des moyens humains avec les besoins et les objectifs de la direction des ressources logistiques et techniques et qu’il s’est vu confier de nouvelles missions en lien avec les interventions des entreprises extérieures. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer ses allégations selon lesquelles il dirigeait auparavant une équipe d’une vingtaine de personnes et que ses habilitations lui auraient été retirées. En outre, il ressort des éléments produits par le centre hospitalier en défense que la désactivation de son badge à son retour d’arrêt maladie résulte de la procédure applicable en la matière au centre hospitalier et que le refus de lui attribuer un montant au titre de l’indemnité de sujétion spéciale découle du caractère exclusif de la prime de technicité dont il est bénéficiaire.
6. Il résulte également de l’instruction que M. B a fait l’objet de plusieurs rapports circonstanciés, les 18 mars, 10 septembre et 18 octobre 2020, rédigés par le responsable de la fonction technique, respectivement relatifs à un manquement grave aux consignes, à un problème d’attitude et à sa manière de servir et dont il ressort que l’intéressé a adopté un comportement et une attitude vindicatifs voire agressifs à l’égard de ses collègues et en particulier de son supérieur hiérarchique. Ces éléments sont corroborés par le rapport hiérarchique rédigé par le directeur du centre hospitalier le 22 décembre 2022 à la suite de la déclaration par M. B d’une maladie professionnelle, qui mentionne que son état de santé a pour principale origine sa déception à la suite du refus de sa promotion, qu’il refuse systématiquement d’appliquer les consignes sanitaires, qu’il n’assiste plus aux réunions de service et qu’il ne s’est jamais engagé ni investi dans la réorganisation du service ainsi que par un mail du 9 octobre 2020 rédigé par un formateur et décrivant une agression verbale de la part de M. B.
7. Dans ces conditions, l’administration démontre que les agissements en cause trouvent leur origine dans des considérations étrangères à tout harcèlement.
8. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B a été arrêté du 16 au 30 octobre 2020 puis du 4 octobre au 30 novembre 2022, cette circonstance ne suffit pas à caractériser les faits précités comme relevant du harcèlement moral.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits invoqués par M. B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent conduire à tenir pour établis les faits de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Alès Cévennes sur ce fondement.
S’agissant de la responsabilité du fait de la faute non détachable du service :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne résulte pas de l’instruction que le supérieur hiérarchique de M. B aurait tenu à son égard des propos humiliants ou dégradants ni qu’il lui ait ôté toute mission ou toute possibilité d’accomplir effectivement ses missions. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier doit être condamné en raison de la faute non détachable du service qu’aurait commise son supérieur hiérarchique.
S’agissant de la responsabilité pour méconnaissance de l’obligation de sécurité et de protection :
11. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date du fait générateur du dommage, et dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs. / Elles sont également applicables : () 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. () ».
12. Il résulte de l’instruction que par des courriers des 14 février, 16 octobre 2020 et du 12 juillet 2022, M. B a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, notamment en faisant état des difficultés rencontrées, en se plaignant expressément de sa charge et de ses conditions de travail et en précisant son sentiment d’épuisement. En se bornant à faire état de dispositifs généraux mis en place au niveau de l’établissement, sans établir ni même faire valoir qu’il aurait donné suite à ces courriers, le centre hospitalier n’apporte aucune preuve de diligence à l’égard de M. B, en méconnaissance de son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant de la carence fautive du centre hospitalier Alès Cévennes, qui n’a pas tenu compte de ses alertes, pour la période comprise entre février 2020 et le 13 juillet 2022, date du rendez-vous fixé avec le médecin de prévention auquel M. B ne s’est pas rendu.
13. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut demander au juge qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
14. En premier lieu, si M. B demande l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de salaire due au refus d’avancement au grade d’ingénieur, de la perte de prime de fin d’année, de la perte d’indemnité de sujétion et de la perte de salaire due à son passage à 60%, il n’établit pas que la méconnaissance par le centre hospitalier de son obligation de protection et de sécurité serait en lien direct et certain avec ces préjudices.
15. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait du manquement du centre hospitalier à ses obligations en matière de protection de la santé physique et mentale de son agent pour la période comprise entre le 31 octobre 2020 et le 13 juillet 2022 en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Alès Cévennes doit être condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Alès Cévennes est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Alès Cévennes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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