Réformation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 3 avril 2023 et le 23 mai 2024, la société ABMI Groupe, venant aux droits de la société ABMI Ingénierie, représentée par Me Gabizon, demande au tribunal :
1°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit la nomination d’un expert judiciaire aux fins de décrire les activités menées dans le cadre du projet « développement de nouveaux systèmes pour machine à café portionné » ;
2°) de prononcer la restitution d’une créance de crédit d’impôt recherche pour l’année 2015 d’un montant de 579 928 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait pas se limiter à l’expertise et à l’avis du ministère en charge de la recherche sur les projets présentés au titre des années 2013 et 2014 ;
— sa demande était accompagnée d’un état de l’art détaillé et d’un exposé des verrous technologiques ;
— le projet « développement de nouveaux systèmes pour machine à café portionné » était éligible au crédit impôt recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ABMI Groupe ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Par deux lettres en date des 16 et 17 janvier 2025, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ABMI Groupe vient aux droits de la société ABMI Ingénierie, qui était spécialisée dans l’ingénierie d’expertise et de conception. La société ABMI Ingénierie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause le crédit d’impôt recherche dont elle a bénéficié en application de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre des exercices clos en 2013 et en 2014 pour l’ensemble de ses dépenses liées à 26 projets qu’elle avait estimés éligibles à ce dispositif, et lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La société a contesté ces impositions supplémentaires et demandé en outre la restitution de ses créances reportables pour le solde de ses crédits d’impôt recherche au titre des années 2013 et 2014. Par un arrêt du 6 juin 2024 rendu sous le n° 21LY02422, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que c’était à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre des années 2013 et 2014 à raison des dépenses liées au projet « recherche et développement de nouveaux systèmes pour machines à café portionné » au titre des années 2013 et 2014. La société ABMI Ingénierie a déposé une déclaration de crédit d’impôt recherche correspondant à une créance de 1 169 291 euros au titre de l’année 2015. A la suite d’une première réclamation contentieuse formée le 7 mai 2019, l’administration a partiellement fait droit à sa demande, à hauteur de 383 406 euros, rejetant le surplus correspondant à un projet relatif au développement de nouveaux systèmes pour machines à café portionné. La société ABMI Groupe a présenté une nouvelle réclamation contentieuse le 8 novembre 2021 pour solliciter la restitution du crédit impôt recherche au titre de l’année 2015 correspondant aux dépenses rejetées par la décision du 12 décembre 2019, qui a été rejetée par l’administration le 10 novembre 2022. Par sa requête, la société ABMI Groupe demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche sollicité au titre de l’année 2015, à hauteur de 579 928 euros.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros () / II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. / b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code, dans sa version alors en vigueur : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Pour refuser de faire droit à la demande du 8 novembre 2021 tendant à la restitution du crédit d’impôt présentée par la société requérante, l’administration a estimé que les opérations effectuées dans le cadre du projet « développement de nouveaux systèmes pour machine à café portionné » ne relevaient pas d’activités de développement expérimental, faute notamment d’être accompagnées d’un état de l’art détaillé, ni de l’exposé d’un verrou scientifique nécessitant l’engagement d’une opération de recherche et développement.
5. Il résulte de l’instruction, que ce projet a pour objectif d’améliorer les systèmes bi-fonction chauffe/extraction, de gestion du lait et de découplage vibro-acoustiques des machines à café portionné, qui s’inscrit dans la continuité des projets menés par la société depuis l’année 2012. Le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a, sur les conclusions d’une expertise portant sur les demandes des années 2013 et 2014, rendu le 6 juillet 2018 un avis défavorable à la demande de la société au titre de l’année 2015, au vu notamment des insuffisances de la fiche descriptive du projet et faute pour les travaux menés de présenter un caractère certain de nouveauté. Si, comme l’expose la société requérante, les travaux menés dans le cadre de ce projet ont permis le dépôt de plusieurs brevets européens, le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques, ni la circonstance, au demeurant non justifiée, que la société serait une jeune entreprise innovante, ni encore les seuls éléments versés dans son dossier de demande. En revanche, il résulte tant des conclusions du 27 décembre 2022 de l’expert judiciaire mandaté par la société elle-même que de celles du 22 mars 2024 de l’expert mandaté par la Cour administrative d’appel de Lyon dans le cadre des demandes présentées au titre des années 2013 et 2014 que les activités en cause participent d’un projet de développement expérimental éligible au crédit impôt recherche, compte tenu du caractère de nouveauté des travaux menés par la société. Ainsi, les opérations de développement expérimental en litige présentaient un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, la société ABMI Ingénierie est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2015 à raison des dépenses liées à ce projet.
6. Il y a lieu de retenir les montants des frais financiers évalués dans le rapport d’expertise du 27 décembre 2022, soit 1 933 093,25 euros, dans l’assiette prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2015.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit la nomination d’un expert judiciaire, que la société ABMI Groupe est fondée à demander la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche à hauteur des dépenses d’un montant de 1 933 093,25 euros au titre de l’année 2015.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ABMI Groupe et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société ABMI Groupe la restitution d’un montant de crédit d’impôt recherche à hauteur des dépenses d’un montant de 1 933 093,25 euros au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’Etat versera à la société ABMI Groupe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ABMI Groupe et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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