Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 11 juil. 2023, n° 2101157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2021, 5 novembre 2021 et 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gehin, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Xouaxange à lui verser la somme de 8 634,58 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction illégale ;
2°) de condamner la commune de Xouaxange à lui verser la somme de 16 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Xouaxange la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité des arrêtés du 15 décembre 2014 et 29 octobre 2018 portant refus de titularisation sont annulés pour inexactitude matérielle des faits engage la responsabilité de la commune ;
— son préjudice financier résultant de la perte de rémunération pour la période du 1er janvier 2015, date de son éviction, au 8 janvier 2020, date de sa réintégration, s’élève à 8 634,58 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 16 000 euros pour la période au cours de laquelle elle n’a pas été titularisée à tort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Xouaxange, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les préjudices dont Mme B demande réparation ont un caractère insuffisamment certain pour donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Cheminet, substituant Me Gillig, représentant la commune de Xouaxange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’agent contractuel pour l’entretien général de la commune de Xouaxange à compter du 1er octobre 2012 et a été nommée stagiaire dans le grade d’adjoint technique de 2ème classe, à temps partiel le 12 avril 2013. Par un arrêté du 15 décembre 2014, le maire de la commune a refusé de la titulariser pour insuffisance professionnelle à l’issue de son stage. La cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision au motif que les faits reprochés n’étaient pas établis, en enjoignant à la commune de réexaminer la situation de Mme B par un arrêt du 28 décembre 2017. Le maire de la commune a repris une décision de refus de titularisation, par un arrêté du 29 octobre 2018 qui, a de nouveau été annulée, le 5 novembre 2019, par le tribunal qui a en outre enjoint à la commune de réintégrer et titulariser Mme B. Ainsi, Mme B qui avait été radiée à compter du 1er janvier 2015, a été titularisée à partir du 8 janvier 2020 par un arrêté du 12 décembre 2019, notifié le 27 décembre. Par un courrier du 30 septembre 2020, Mme B a sollicité l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait des décisions illégales sus-évoquées. La commune a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 24 634,58 euros en réparation desdits préjudices.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a annulé pour un motif de fond l’arrêté de la commune refusant la titularisation de la requérante. Au regard de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que l’illégalité entachant les arrêtés portant refus de titularisation du maire de la commune de Xouaxange est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur les préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
4. En premier lieu, Mme B estime avoir subi un préjudice financier de 8 634,58 euros correspondant à ses pertes de revenus, somme correspondant à la différence entre le montant des rémunérations dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier si elle avait été titularisée et le montant des rémunérations nettes et des indemnités journalières qu’elle a perçu au cours de la période d’éviction, du 1er janvier 2015, date de sa radiation au 8 janvier 2020, date de sa titularisation. La requérante produit à l’appui de sa demande un tableau excel qui reprend pour la période considérée du 1er janvier 2015 au 8 janvier 2020, d’une part, les revenus nets qu’elle a effectivement perçus et d’autre part, ceux qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été titularisée. Elle estime la perte de revenu en faisant la différence entre les deux sommes.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’imposition et fiches de salaires produites par M. B pour la période d’indemnisation demandée et de l’arrêté du maire de la commune portant réintégration de fonctions, titularisation et reconstitution de carrière du 12 décembre 2019 qui ne reconstitue que statutairement la situation de la requérante, que le montant avancé par Mme B doit être retenu. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par la requérante au titre de la perte de revenus en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 500 euros.
6. En second lieu, si Mme B soutient qu’elle a subi un préjudice moral, elle n’en établit pas la réalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Xouaxange doit être condamnée à verser à Mme B la somme de 8 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. La somme de 8 500 euros, indiquée aux points précédents, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Xouaxange de la demande d’indemnisation préalable de Mme B, soit le 30 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Xouaxange la somme que Mme B demande au titre de ces dispositions.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Xouaxange est condamnée à verser à Mme B la somme de 8 500 (huit mille cinq cent) euros.
Article 2 : Les intérêts échus à la date du 30 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Xouaxange.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Faessel , président,
Mme Devys, première conseillère,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
X. FaesselLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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