Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la durée de validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable à l’exercice de sa profession de chauffeur routier ;
- ne pas reconnaître la possibilité pour lui d’exercer un recours suspensif méconnaîtrait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, la durée de la suspension de validité de son permis étant disproportionnée et l’existence d’une situation d’urgence n’étant pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route et le principe d’égalité, dès lors qu’il aurait dû se voir proposer la possibilité d’une restriction de son droit à conduire aux véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, dès lors qu’elle ne précise pas quels examens médicaux sont requis, ni dans quel délai ils doivent être réalisés ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune situation d’urgence n’autorisait le préfet à se dispenser de mener une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le numéro 2600080 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 h :
- les observations de Me Josseaume, représentant M. B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction issue la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 : « I A. – Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique (…) / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (…) ». Aux termes de l’article R. 221-13 de ce code : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code (…) ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 224-6 de code : « Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B…, tels qu’exposés dans les écritures et développés à l’audience, ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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