Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2413495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413495 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A… D… et M. B… F… C…, représentés par Me Cassel, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, à titre de provision, la somme de 37 730,40 euros en réparation des préjudices subis, au taux légal à compter du 15 mai 2024, la date de réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité de l’AP-HP a été reconnue par une expertise médico-légale du 18 juillet 2019, confirmée par une seconde expertise du 26 septembre 2023 ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en ce qu’elle a contracté une infection nosocomiale à staphylocoque aureus suite une opération de la hanche subie le 10 septembre 2018 ;
- le lien de causalité entre l’opération chirurgicale réalisée par un médecin de l’AP-HP et les préjudices qu’elle subit est établi ;
- Mme D… subit des préjudices patrimoniaux :
d’assistance par tierce personne pour un montant de 20 000 euros ;
des frais d’expertises à hauteur de 4 730,40 euros ;
- elle subit des préjudices extrapatrimoniaux :
un déficit fonctionnel pour une période du 9 septembre 2018 au 10 mai 2019 pour un montant de 1 000 euros ;
un déficit fonctionnel permanent de 8% pour un montant de 5 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3/7 lié à l’usage de cannes et à une boiterie et un préjudice esthétique permanent à hauteur de 3/7 en raison notamment d’une pathologie lombaire, pour un montant global de 4 000 euros ;
un préjudice de souffrance endurée à hauteur de 3/7 pour un montant de 2 000 euros ;
- M. F… C… subit un préjudice d’affection et d’accompagnement pour un montant de 1 000 euros ;
La requête a été communiquée à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… a été opérée le 10 septembre 2018 à l’hôpital Raymond-Poincaré d’une arthroplastie totale de la hanche gauche en raison d’une « coxarthrose bilatérale plus prononcée à gauche ». Une prothèse de hanche a alors été implantée. Le 21 septembre 2018 Mme D… a été opérée en urgence dans ce même hôpital en raison d’un « écoulement cicatriciel abondant » afin de réaliser une ponction de la hanche. En raison de la dégradation de son état de santé, Mme D… a de nouveau été opérée le 26 septembre 2018. Après une hospitalisation du 25 septembre 2018 au 19 octobre 2018, elle a de nouveau été hospitalisée du 26 octobre 2018 au 30 octobre 2018 en raison d’un syndrome inflammatoire biologique. Une synovectomie a été réalisée et la prothèse de hanche a été changée. Le 10 juillet 2019 une expertise médico-légale menée par le Docteur E… concluait à ce que la prothèse de hanche était infectée par un germe pathogène responsable de la dégradation de l’état de santé de la requérante. Par une ordonnance du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la réalisation d’une expertise médicale. Le rapport d’expertise du 31 janvier 2024 concluait que Mme D… a été victime d’une infection nosocomiale à « Staphylocoque Epidermis Meti R » et qu’aucune cause étrangère ne pouvait être retenue. Par une décision du 18 avril 2024, l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté leur demande au motif que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique retenu par les experts judiciaires n’ouvrait pas droit à réparation au titre de la solidarité nationale. L’AP-HP a été saisie d’une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D… et M. F… C… demandent au juge des référés de condamner l’AP-HP à leur verser, à titre de provision, la somme de 37 730,40 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale subie par Mme D….
Sur les conclusions à fin de provision de Mme D… :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) »
5. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
6. Les requérants soutiennent que Mme D… a été victime d’une infection nosocomiale lors de son opération le 10 septembre 2018 à l’hôpital Raymond-Poincaré. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise médicale du 26 septembre 2023 que l’infection de la requérante a été causée par la pause de sa prothèse qui était infectée par le germe pathogène. L’infection est donc d’origine nosocomiale et peut engager la responsabilité de l’AP-HP.
En ce qui concerne les préjudices réparables de Mme D… :
S’agissant du préjudice d’assistance à tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
8. Mme D… soutient subir un préjudice d’assistance à tierce personne d’un montant de 20 000 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de Mme D… a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour une durée de deux heures quotidiennes notamment pour l’accompagner dans ses déplacements ou pour la toilette. Par suite, la créance sollicitée doit être rejetée comme étant sérieusement contestable.
S’agissant des frais d’expertises :
9. Il résulte de l’instruction que Mme D… a versé aux docteurs Brion et Chaussard respectivement la somme de 2 570,40 euros et de 2 160 euros en qualité d’experts médicaux. Ainsi, cette créance est établie et n’est pas sérieusement contestable. Par suite, l’AP-HP versera à Mme D… la somme provisionnelle globale de 4 730,40 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale a établi que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour une période du 9 septembre 2018 au 14 septembre 2018 correspondant à son hospitalisation pour a pose de sa prothèse. Elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 15 septembre 2018 au 20 septembre 2018 à hauteur de 50% correspondant à l’utilisation d’un déambulateur et de cannes anglaises. Une période de déficit fonctionnel temporaire total pour une période du 21 septembre 2018 au 19 décembre 2018. Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel pour une période du 20 décembre 2018 au 18 janvier 2019 à hauteur de 25% correspondant à l’utilisation d’une canne anglaise. Enfin, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% pendant une période du 19 janvier 2019 au 10 mai 2019. Elle soutient que ces préjudices, dont la réalité est établie par l’expertise médicale, doivent être indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Ainsi, la créance demandée au titre de ces préjudices n’est pas sérieusement contestable. Par suite, l’AP-HP versera à la requérante la somme provisionnelle de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’expertise médicale que Mme D… subit suite à son infection nosocomiale un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%. La créance est ainsi non sérieusement contestable. Par suite, l’AP-HP versera à Mme D… la somme provisionnelle de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
12. Il résulte de l’expertise médicale, que Mme D… subi un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et permanent de 3/7. Ce préjudice étant établi, la créance est non sérieusement contestable. Par suite, l’AP-HP versera la somme provisionnelle globale de 4 000 euros à Mme D….
S’agissant des souffrances endurées :
13. Elle résulte de l’expertise médicale que Mme D… subi un préjudice de souffrances endurées à hauteur de 3,5/7. Ce préjudice étant établi par l’expertise la créance sollicitée n’est pas sérieusement contestable. Par suite, l’AP-HP versera à la requérante la somme provisionnelle de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices réparables de M. F… C… :
14. M. F… C… soutient subir un préjudice d’affection et d’accompagnement en raison de l’infection de sa partenaire Mme D…. Il résulte de l’instruction que M. F… C… est uni à Mme D… par un pacte civil de solidarité. M. F… C… peut ainsi prétendre à la réparation de ses préjudices en tant que victime indirecte de cette infection. Il résulte également de l’instruction que M. F… C… subit de façon certaine un préjudice d’affection, et qu’en tant que partenaire, il a accompagné Mme D…. Ainsi, la créance sollicitée est non sérieusement contestable. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. F… C… en le fixant à une somme de 1 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HP versera à Mme D… et à M. F… C… la somme de 17 730,40 euros. Elle portera intérêt à taux légal à compter du 15 mai 2024, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’AP-HP versera à Mme D… et à M. F… C… une somme globale de 17 730,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024.
Article 2 : L’AP-HP versera à Mme D… et à M. F… C… la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, M. B… F… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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