Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2023, n° 2306616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2306613 par laquelle
le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » et aux termes de l’article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». Si l’article R. 612-1 de ce même code prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 de ce code écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
2. Par la présente instance, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle l’OFII a rejeté sa demande en date du 19 janvier 2023 tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, s’il produit une copie de sa demande, qu’il n’a au demeurant pas signé, il n’établit par aucune pièce du dossier le dépôt de cette demande auprès de l’office. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous contrainte ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-2, sans qu’il y ait lieu pour le juge des référés de faire application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, qui est manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2306616/6
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