Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2600380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2508360 du 8 janvier 2026, la première conseillère faisant fonctions de présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D… A…, enregistrée le 8 janvier 2026.
Par cette requête, M. D… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler les décisions implicites, révélées par son placement en rétention administrative, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à toutes les mesures de surveillance dont il ferait l’objet ;
4°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’absence de communication de l’arrêté attaqué :
- en l’absence de communication des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué et du procès-verbal d’audition, une défense ne peut être effectuée ; la communication de ces éléments est obligatoire au regard de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; cette absence de production méconnaît le droit à un procès équitable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles méconnaissent le droit à être entendu ; il n’a pas été informé, au cours de la procédure, de son droit à être assisté d’un avocat ; la procédure suivie est empreinte de déloyauté ; il pas été invité à produire les éléments relatifs à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- aucun risque de fuite n’est caractérisé au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; le seul maintien dans une situation irrégulière ne caractérise en effet pas un tel risque.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’indication selon laquelle il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard notamment des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, il ne constitue notamment pas une menace pour l’ordre public
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, de nationalité marocaine, qui se déclare né le 26 juin 1994, fait valoir être entré sur le territoire français en 2020. Le 1er juin 2025, il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de communication de l’arrêté contesté :
D’une part, les conclusions dirigées contre une obligation de quitter le territoire français « implicite » du préfet du Val-d’Oise doivent être regardées comme dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans produits en défense, en date du 1er juin 2025.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant abrogées à la date d’introduction du présent recours, elles ne sauraient par suite et en tout état de cause, être utilement invoquées par le requérant en vue d’obtenir la communication de son dossier administratif.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe, a été auditionné le 1er juin 2025 par les services de police judiciaire et qu’il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour et sur l’édiction d’une éventuelle mesure d’éloignement avant l’adoption et la notification de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle aux décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Enfin, les dispositions du code de procédure pénale relatives au droit à être assisté par un avocat pendant une audition en garde à vue ne sont pas applicables à une procédure administrative d’éloignement qui est indépendante de la procédure pénale et ne permettent de considérer que la procédure serait irrégulière ou entachée de déloyauté.
Par suite, les moyens tenant aux vices de procédure qui entacheraient l’arrêté attaqué invoqués par le requérant doivent être écartés dans leur ensemble.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que l’intéressé était célibataire et sans charge de famille. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de sa garde à vue, qu’il a déclaré être entré sur le territoire français dans l’objectif de rejoindre la Suisse et ne demeurer en France que dans l’attente d’un procès en cours. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément permettant de démontrer son entrée sur le territoire français en 2020. A supposer sa date d’entrée sur le territoire français comme établie, il ne prouve aucune insertion particulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a reconnu être connu des services de police et de la justice lors de son interpellation, a été signalé pour des faits, notamment, de port illégal d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de stupéfiants le 20 janvier 2021, de vol en réunion avec violences le 21 janvier 2023, de refus d’obtempérer le 6 juin 2023. Le requérant, qui ne conteste pas ces faits, se borne à indiquer que l’appréciation de ces faits doit être appréciée de manière plus proportionnée. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition en garde à vue, que le requérant a renversé une personne mineure en circulant sur une trottinette à moteur tout en étant positif à la cocaïne. Dans ces conditions, compte-tenu de la réitération des faits reprochés au requérant, et des atteintes aux personnes susceptibles d’en découler, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qu’il a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son interdiction sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 mars 2022, mesure qu’il n’a pas exécutée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. S’il indique, de manière succincte, avoir de la famille en France, il n’assortit cette affirmation d’aucune précisions. Enfin, il résulte de ce qu’il a été dit au point 12 que le requérant présente une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’analyse de la situation personnelle, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à deux ans, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige et des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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