Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2604159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 25 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de cette demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans qu’une évaluation de sa situation soit faite sur le fondement de critères objectifs ;
- sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA qui constitue la base légale de la décision attaquée est elle même illégale dès lors qu’elle fondée sur le motif erroné tiré de ce que l’intéressé aurait déposé sa demande d’asile plus de cinq jours après que ses droits en matière d’asile lui aient été notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
- les observations de Me Charef substituant Me Laurens, représentant M. A…, requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A… le 26 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 5 février 2026, M. A… a été placé en centre de rétention administrative à sa levée d’écrou le 26 février 2026. Après qu’il a présenté, le 2 mars 2026, une demande d’asile auprès du greffe du centre de rétention administrative, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par l’arrêté en litige édicté le même jour, ordonné son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, la décision de maintien en rétention administrative attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, selon l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
7. Pour justifier la décision de maintien en rétention attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que M. A…, entré en France en 2021, n’a jamais présenté de demande d’asile auparavant, et qu’il n’a fait état d’aucune crainte pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition du 12 novembre 2025. Le requérant, qui se prévaut de considérations générales sur la situation en Somalie ne fait pour sa part état d’aucune crainte personnelle en cas de retour dans ce pays. Il n’établit pas davantage, en se bornant à appuyer ses allégations par la mention de rapports d’ONG et de sources médiatiques, que prévaut à Mogadiscio une situation de violence aveugle dont l’intensité est telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que tout civil qui serait amené à y séjourner ou à y transiter courrait, de ce seul fait, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Il suit de là que la décision attaquée se fonde sur des critères objectifs permettant d’estimer que la demande d’asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la mesure contestée.
8. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se fonder sur l’illégalité d’une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d’asile pour irrecevabilité, pour demander l’annulation de la décision contestée, dès lors que cette dernière ne trouve son origine et sa base légale dans la première.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention administrative doivent être rejetées. Les conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CHARPY
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier
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