Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2026, n° 2602928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2026 et le 5 mars 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône du 5 janvier 2024 rejetant sa demande de renouvellement de certificat algérien ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône en date du 3 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de quatre ans ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour ;
- la préfète a entaché sa décision d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- la décision implicite est intervenue le 5 janvier 2024 et avant l’entrée de la loi du 26 janvier 2024 et la menace pour l’ordre public ne pouvait fonder qu’un refus de délivrance d’une carte de résident et n’était pas opposable à une demande de renouvellement ;
- l’arrêté du 3 mars 2026 est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnait l’article R. 425-11 et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vray, avocate, représentant M. B…, qui indique se désister du moyen tiré de l’incompétence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de certificat algérien est intervenue le 5 janvier 2024, avant l’entrée de la loi du 26 janvier 2024, et que la menace pour l’ordre public ne pouvait fonder qu’un refus de délivrance d’une carte de résident et n’était pas opposable à une demande de renouvellement ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 11 octobre 1979, a fait l’objet le 3 mars 2026 d’un arrêté pris par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de quatre ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident (…) ». L’article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » En vertu de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’étranger ou sur l’absence de respect des principes qui régissent la République française, mais peut uniquement être fondé sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendus complices. En revanche, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
M. B… déclare être entré en France à l’âge de moins d’un an et avoir vécu sur le territoire national durant sa minorité. Il a bénéficié selon les termes mêmes de la décision attaquée de la délivrance d’une carte de résident algérien valable du 19 novembre 1997 au 18 novembre 1998. Le dernier titre de séjour était valable du 20 mai 2009 au 19 mai 2019. La décision indique que le requérant a sollicité le 5 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 19 mai 2019 et qu’un récépissé lui a été remis le 5 septembre 2023. La décision précise aussi qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 5 janvier 2024. En l’espèce, pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de résident, la préfète du Rhône a retenu que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et évoque les nombreuses condamnations du requérant que la préfète résume en précisant qu’au regard du bulletin n° 2 du casier judiciaire en date du 24 avril 2024, le requérant a totalisé, entre le 25 mars 1999 et le 5 mars 2023, 9 ans et 4 mois de condamnations pénales pour des peines allant de 2 mois à 3 ans d’emprisonnement, notamment pour vol et infractions aux stupéfiants. Or, ainsi qu’il a été précisé au point précédent, la menace à l’ordre public ou le non-respect des principes de la République française ne peuvent être opposés à une demande de renouvellement d’une carte de résident, renouvelable de plein droit sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune des condamnations de M. B… n’a été prononcée sur le fondement de l’infraction visée par ce dernier article. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’erreur de droit. Il appartient ainsi seulement, dans ces conditions, à la préfète du Rhône, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de prendre, si elle s’y croit fondée, une mesure d’expulsion à l’encontre de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. B…, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B… une carte de résident. En revanche, il implique que la préfète procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Vray, avocate de M. B…, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 3 mars 2026 prises par la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de quatre ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B….
Article 4 : L’Etat versera à Me Vray la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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