Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 31 déc. 2025, n° 2504055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Galy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a retiré le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocate, Me Galy, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté du 9 décembre 2025 est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme B… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Me Galy, avocate de M. A…, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait que M. A… s’est investi dans un parcours de réinsertion en prison et qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public et qu’il ne s’oppose pas à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement mais refuse d’être reconduit au Cameroun où il craint pour sa vie.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant camerounais, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2018. Il a été débouté du droit d’asile par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2020, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 août 2021. M. A…, écroué depuis le 25 juillet 2019, a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du préfet de la Sarthe du 22 septembre 2021 qu’il a contestée devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête par décision du 9 juin 2022 sous le n° 2110930. Il a sollicité le 7 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, qu’il a contesté devant le tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa requête par décision du 5 novembre 2025, sous le n° 2402060. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Calvados a décidé de mettre fin au délai de départ volontaire accordé le 23 juin 2025 à M. A… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ (…) ».
En premier lieu, M. A… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en considérant qu’il représente une menace grave et actuelle à l’ordre public, faute de prendre en considération sa situation actuelle, ses efforts de réinsertion et de réadaptation sociale et sa bonne conduite en milieu carcéral. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet du Calvados s’est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-5, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a motivé sa décision en considérant que les déclarations du 4 décembre 2025 de M. A… aux services de l’immigration exprimant son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun établissent le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors même qu’il n’est légalement admissible que dans son pays d’origine, le Cameroun, Il ressort des pièces du dossier qu’il a expressément affirmé le 4 décembre 2025 refuser d’être reconduit au Cameroun et qu’il y fera obstacle sans toutefois s’opposer à une mesure d’éloignement vers un pays tiers hors Union européenne et espace Schengen. Ce n’est que de manière superfétatoire que le préfet a indiqué que M. A…, condamné à dix ans de réclusion criminelle, représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas opérant au soutien des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Galy et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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