Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2300827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Carta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème section de la 5ème unité de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône (DDETS) a autorisé l’entreprise Main Sécurité à transférer son contrat de travail au bénéfice de l’entreprise Challancin prévention et sécurité à la date du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le principe du contradictoire a été méconnu ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant aux nombres de mandats qu’il détient ;
elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la modification unilatérale de son contrat de travail du 1er juin 2021 est de nature frauduleuse ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation de transfert de Main Sécurité est en lien avec ses mandats syndicaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, qui n’a pas été communiqué, la société Main Sécurité, devenue Onet sécurité solutions humaines, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
M. B… n’a pas un intérêt à agir ;
les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
les observations de Me Carta représentant M. B…, et celles de Me Benkirane pour la société Main Sécurité devenue Onet Sécurité solutions humaines.
Considérant ce qui suit :
M. B…, représentant syndical, occupe les fonctions de chef d’équipe sécurité incendie au service de nuit au sein de la société Main Sécurité, entreprise spécialisée dans la fourniture de services de sécurité physique, électronique et de télésurveillance pour les sites industriels, tertiaires et commerciaux. A compter du 1er décembre 2022, la société Challancin prévention et sécurité a repris la prestation du site de Marseille Arenc, à la suite de la perte de ce marché par la société Main Sécurité. Le 26 septembre 2022, la société Main Service a sollicité l’inspecteur du travail de la DDETS des Bouches-du-Rhône pour que le contrat de travail de M. B… soit transféré à la société Challancin. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail à la société Challancin.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 2421-17 du code du travail : « La demande d’autorisation de transfert prévue à l’article L. 2421-9 est adressée à l’inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l’administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires. L’inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l’inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l’article R. 2421-11. Les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 2421-11 et celles de l’article R. 2421-12 s’appliquent. ».
En vertu de l’article R. 2421-17 du code du travail la procédure applicable en cas de demande d’autorisation de transfert d’un salarié protégé est régie par les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 de ce code, qui sont également applicables aux procédures de demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. Selon ces dispositions, l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire avant de rendre sa décision qui est notifiée à l’employeur, au salarié et, le cas échéant, à l’organisation syndicale intéressée s’il s’agit d’un représentant syndical.
Ces dispositions impliquent, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail, sauf s’il s’abstient, sans motif légitime, de donner suite à la convocation. En outre, le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions précitées implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l’inspecteur du travail de cette obligation.
Au cours de l’enquête contradictoire, M. B… a eu communication de la demande de transfert présentée par Main Sécurité ainsi que l’ensemble des documents annexés. Il a été entendu individuellement et personnellement par l’inspecteur du travail le 8 novembre 2022 et a pu faire valoir ses observations sur le transfert sollicité. S’il est constant que M. B… n’a pas reçu copie des éléments apportés par Main Sécurité les 15, 18, 21, 23 et 28 novembre 2022 dans le cadre de cette enquête, il ressort des pièces du dossier que ces documents consistaient en une copie de l’ordre du jour de la réunion du comité économique et social du 7 novembre 2022 relatif aux projets de modification de structure, du rapport des échanges ayant eu lieu devant la formation de départage du conseils des prud’hommes, d’une réponse concernant son mandat de conseiller salariés, d’observations relatives à sa candidature aux élections professionnelles et de son courrier de demande de réaffectation du 9 novembre 2022 ainsi que d’un complément d’information sur l’état du personnel. Il ressort de la lecture de ces documents, qu’ils ne peuvent être regardés comme déterminants dans l’analyse du caractère discriminatoire de ses mandats, alors même que M. B… ne précise pas en quoi la connaissance de ces pièces aurait pu être utiles à sa défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le nombre de mandats syndicaux détenus par M. B… :
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Pour opérer les contrôles auxquels il lui incombe de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble des mandats, au titre desquels le salarié est protégé, qui doivent être portés à sa connaissance par l’employeur, auquel il appartient de mentionner dans sa demande d’autorisation de licenciement l’intégralité des mandats du salarié protégé dont il est informé ou réputé avoir été informé.
La décision en litige vise la désignation de M. B… comme représentant syndical au comité central d’entreprise du 25 janvier 2022 ainsi que le mandat de conseiller du salarié fixé par arrêté du 29 juin 2022 et précise qu’il envisage de se présenter aux prochaines élections professionnelles. Le requérant soutient que cette décision aurait omis de vérifier deux de ses mandats. Tout d’abord, la circonstance que la demande d’autorisation ne précise pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’aurait pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. En tout état de cause, M. B… n’est plus titulaire du mandat de délégué syndical au sein de l’établissement 2, Mucem, dont il se prévaut, depuis la fermeture de cet établissement, le 31 mai 2021, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. En outre, il ne justifie pas, par les pièces produites, être désigné membre titulaire de droit du comité économique et social à la date de la décision en litige. Enfin, l’inspectrice du travail a bien souligné son souhait de se présenter aux prochaines élections professionnelles. Par suite, la décision en litige n’est entachée ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation quant au nombre de ses mandats syndicaux.
En ce qui concerne la fraude caractérisée de son employeur quant à la modification unilatérale de son contrat de travail du 1er juin 2021 :
En se bornant à soutenir que le site du Mucem sur lequel il exerçait des fonctions serait resté en activité, M. B… n’établit pas que son employeur aurait, de manière frauduleuse, transféré son contrat sur le site Arenc au sein de l’immeuble Mirabeau II à compter du 1er juin 2021, alors qu’il ressort du registre unique du personnel et de la base de données des déclarations sociale nominatives mensuelles, produits en défense, que son employeur n’a conservé aucune activité ou personnel sur ce site à la suite de la perte du marché par la société défenderesse. En outre, la seule modification des contrats en cours des personnels concernés a été limitée au lieu de travail, en application de la règlementation relative au transfert de contrat du code du travail et après consultations du comité social et économique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur un contrat frauduleux et serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les liens entre la demande d’autorisation de transfert de Main Sécurité et ses mandats syndicaux :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2421-9 du même code : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur propose au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l’entreprise ».
En vertu des dispositions précitées du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre d’une procédure de licenciement ou d’un transfert partiel d’entreprise. Il en résulte qu’un tel transfert ne peut intervenir qu’à la condition que l’autorité administrative compétente ait notamment vérifié que le contrat de travail du salarié protégé était, d’une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur et, d’autre part, effectivement exécuté dans l’entité transférée. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de transfert sur le fondement de l’article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, d’une part, que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. Cette dernière disposition ne s’applique qu’en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Il incombe, d’autre part, à l’autorité administrative de s’assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
Pour autoriser le transfert du contrat de M. B…, l’inspectrice du travail a estimé que la demande de son employeur s’inscrivait dans le cadre légal prévu par le code du travail dès lors que le site sur lequel était affecté M. B… relevait d’un marché qui a été perdu par la SAS Main Sécurité au profit de la société Challancin prévention et sécurité, à compter du 1er décembre 2022.
M. B… soutient que la concomitance entre les actions prud’homales engagées collectivement en 2017 et individuellement en 2020 et l’intensification des anomalies affectant ses conditions de travail sont des éléments de nature à établir un motif discriminatoire en lien avec son mandat syndical. Toutefois, les éléments invoqués, à savoir l’absence d’évolution de sa carrière entre 2018 et 2020, les refus de formation en 2020, le non-paiement de majorations de nuit, les retenues sur salaire et les demandes de transfert de son contrat par son employeur, qui sont sans lien direct avec la décision attaquée, ne permettent pas de démontrer que le transfert envisagé serait de nature discriminatoire, alors que le requérant n’établit pas que les conditions légales du transfert ne seraient pas remplies. La circonstance que par un jugement du 23 novembre 2023, le conseil des Prud’hommes de Marseille a condamné la société Main sécurité à verser à M. B… des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, résulte de l’absence de versement d’éléments de rémunération et non du transfert en litige. Dans ces conditions, en autorisant le transfert de son contrat, l’inspectrice du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la société Main Sécurité, devenue Onet sécurité solutions humaines sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société Main Sécurité, devenue Onet sécurité solutions humaines une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Main Sécurité devenue Onet Sécurité solutions humaines, à l’entreprise Challancin prévention et sécurité, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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