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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2506232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin, le 28 octobre et le 11 décembre 2025, la caisse cantonale vaudoise de compensation subrogée dans les droits de l’assurance invalidité suisse prenant en charge le jeune D… M…, représentée par Me Le Tendre, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale relative aux conditions de la prise en charge de D… M… au pôle mère-enfant du Chablais relevant N… de O… le 2 avril 2020 ;
2°) de réserver ses droits ;
3°) de déclarer non-opportune la mise en cause des hôpitaux universitaires de Genève demandée par le Département de O….
Elle soutient que :
elle a qualité pour agir dans la mesure ou le recours s’exerce dans les pays membre de l’Union européenne en vertu de l’art. 85 du Règlement UE 883/04, étendu à la Suisse par l’accord sur la libre circulation des personnes passé entre elles le 21 juin 1999 ;
l’expertise sera utile dès lors qu’elle permettra de savoir si la prise en charge de D… M… a été conforme aux règles de l’art et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
ses débours s’élèvent actuellement à 263 988 CHF.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 juillet et le 6 novembre 2025, le Département de O… représenté par Me Phelip demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, ordonner que la mesure d’instruction se tienne au contradictoire des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), de la clinique des Grangettes, du Docteur C…, du Docteur L… et du Docteur J… ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
aucune motivation ne permet de justifier qu’une mesure d’expertise se tienne au contradictoire N… ;
elle ne justifie pas de la créance dont elle disposerait et qui justifierait son action.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la clinique des Grangettes représentée par Me Merckx demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire des hôpitaux du Léman, du groupement hospitalier Est de Lyon et des docteurs C…, L… et J….
3°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
au fond, le litige qui opposerait la caisse à la clinique des Grangettes ne pourrait pas être jugé au regard de la loi française ;
la demande d’expertise n’est pas motivée ;
sa responsabilité n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le Docteur A… C… représentée par Me Esquelisse demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande de mise en cause des opérations d’expertise aux professionnels de santé exerçant en Suisse ;
2°) subsidiairement si l’expertise devait être ordonnée de compléter la mission de l’expert selon ses dires.
Elle soutient que :
un recours éventuel contre les professionnels de santé suisses relèvera nécessairement des juridictions Suisse et de la loi Suisse.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, les hôpitaux de Genève (HUG) représentés par Mes Lutfalla et Decramer, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise à leur contradictoire ;
2°) à titre subsidiaire, de dire qu’ils formulent des protestations et réserves et s’associent à la mise en cause des hôpitaux du Léman, de la clinique des Grangettes, du groupement hospitalier Est de Lyon des docteurs C…, L… et J… ;
3°) si l’expertise devait être ordonnée de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
4°) de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant ;
5°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
-les HUG sont un établissement de droit public suisse ne relevant pas de la compétence des juridictions administratives françaises ;
- la demande d’expertise n’est pas motivée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, les hôpitaux du Léman représentés par Me Dumoulin, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête présentée et les demandes de mise en cause portées à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la clinique des Grangettes la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requérante n’a pas intérêt à agir ;
sa responsabilité n’est pas susceptible d’être retenue ;
une expertise est déjà programmée en Suisse à l’initiative des parents de D….
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, les hospices civils de Lyon (HCL) représentés par Me Lantero, demandent au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) subsidiairement les mettre hors de cause ;
3°) si l’expertise devait être ordonnée de compléter la mission de l’expert selon leurs dires.
La requête a été dûment communiquée aux docteurs L… et J… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que le 3 avril 2020 l’enfant D… M… né le 8 mars 2020 a été pris en charge au service des urgences des Hôpitaux de Léman qui décidait de son transfert au Groupement hospitalier Est de Lyon où il était pris en charge pour une hémorragie intraventriculaire sévère et hydrocéphalie intracrânienne majeure. La veille il avait été reçu au sein du Pôle mère-enfant du Chablais qui n’avait pas posé de diagnostic. Auparavant, il avait également été vu au sein du pôle psychiatrique des HUG de Genève le 27 mars puis à la clinique des Grangettes le 30 mars sans qu’aucun diagnostic ne soit posé. D… est pris en charge par l’assurance-invalidité suisse, représentée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. Titulaire d’un recours contre le tiers responsable, la Caisse sollicite une expertise médicale au contradictoire N… de O… dont relève le Pôle mère-enfant du Chablais au sein des hôpitaux du Léman.
Il ressort des pièces du dossier qu’une expertise aurait été programmée en Suisse par les parents de D… au contradictoire des HUG et de la clinique des Grangettes, ces établissements ne seront donc pas attraits à la cause dans la présente instance, tout comme les médecins libéraux exerçant tant en France qu’en Suisse ; les experts pourront néanmoins recueillir auprès d’eux les éléments qui leur seraient utiles en tant que sachants ou demander l’élargissement des opérations à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par la caisse cantonale vaudoise de compensation, relative à la prise en charge de D… M… au pôle mère-enfant du Chablais puis aux HCL, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Les experts seront tenus, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme le docteur K… B… domiciliée 9 rue Alexandre Dumas 42 270 Saint Priest en Jarez et Mme le Dr H… E… domiciliée Hôpital Nord, Bât E 42 055 Saint-Etienne Cedex 2, sont désignées comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de D… M… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge dans les différents établissements ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de D… M…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) préciser l’état actuel de D… M… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner leurs avis sur la prise en charge de D… M… dans les différents établissements, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de D… M…, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment leurs avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales et l’utilité des gestes pratiqués;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de D… M… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou lui ont fait perdre une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard des parents de D… M… ;
6°) donner leurs avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de D… M…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au pôle mère-enfant du Chablais, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de D… M… si elle peut déjà être fixée, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de D… M… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
8°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel D… M… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de D… M…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s’il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui lui auraient incombé en tout état de cause de ceux imputables à sa prise en charge à compter du 2 avril 2020 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige y compris auprès des HUG et de la clinique des Grangettes, tout comme auprès des médecins libéraux exerçant tant en France qu’en Suisse ayant pris en charge D… M… alors même que ces parties ne seront pas attraites dans la présente instance; l’expert pourra néanmoins recueillir auprès d’eux les éléments qui lui seraient utiles en tant que sachants voire demander l’élargissement des opérations à leur encontre ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la caisse cantonale vaudoise de compensation, de D… M… et ses parents, N… de O…, des hôpitaux du Léman et des HCL. .
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse cantonale vaudoise de compensation, à M. et Mme I… G…, au Département de O…, aux hôpitaux du Léman, aux HCL, à la clinique des Grangettes, aux HUG, aux docteurs C…, L… et J… et aux experts.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ne ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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