Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 nov. 2025, n° 2400993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Jouneaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux d’examiner sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jouneaux de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire, valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026 a été délivrée à M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de M. B… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 20 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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