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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, N° 2607287 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, de la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie d’un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026 n’a toujours pas été exécutée, alors que son contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 20 avril 2026, n’a pas été renouvelé du fait de l’irrégularité de sa situation, ce qui la prive de ressources alors qu’elle assume seule la charge de ses trois enfants mineurs.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026 en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Par une ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, Mme B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2607287 du 6 mai 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2607287 du 6 mai 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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