Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 13 mars, 23 avril et 23 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les articles L. 433-6 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision implicite contestée est une décision confirmative d’une décision explicite portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 6 janvier 2025 notifiée à l’adresse connue du service ;
- le refus de titre de séjour est également justifié par le fait que l’intéressée n’était plus en situation régulière quand elle a déposé sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 7 juin 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été lu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née le 31 août 1994, est entrée en France le 17 mai 2023 munie d’un visa de type D portant la mention « jeune au pair » valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024. Le 7 juin 2024, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté précité du 6 janvier 2025 a été notifié à une adresse à Levallois-Perret alors que l’intéressée avait informé l’administration de son déménagement à Clichy par courriel du 17 octobre 2024. Dès lors et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Si le préfet expose que, compte tenu du volume horaire de la formation non diplômante à l’institut Campus langues, le caractère réel et sérieux des études de l’intéressée n’est pas avéré, Mme B… fait valoir qu’elle s’est inscrite à des cours de français langue étrangère auprès de cet institut du 3 juin 2024 au 3 juin 2025 au rythme de 20 heures par semaine afin d’obtenir un certificat lui permettant de s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur français, justifiant du caractère sérieux de sa formation par l’attestation, postérieure à la décision attaquée, d’un niveau B2 au test de connaissance du français le 28 janvier 2025. En outre, Mme B… justifie de candidatures en master en cohérence avec la licence en ingénierie environnementale qu’elle avait suivie au Brésil. Enfin, l’article L. 422-1 du code précité ne subordonne pas la délivrance du titre de séjour portant la mention « étudiant » à la régularité du séjour lors du dépôt de la demande et il n’est pas soutenu que la requérante ne disposerait pas de moyens d’existence suffisants. Dès lors et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tourisme ·
- Taxe d'habitation ·
- Réunion des familles ·
- Légalité externe ·
- Meubles ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Charte ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Carte de séjour ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Biologie ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Application ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Condition ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Défense ·
- Remboursement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Micro-entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.