Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2304674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 22 mai 2023, 8 juillet 2025 et 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et lui a demandé de reprendre son poste de travail à compter du 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Goussainville, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme, devenue depuis conseil médical, n’a pas été saisie par la commune de Goussainville, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de lien « unique » et « certain » entre sa pathologie et le service ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entachée d’une une erreur d’appréciation, la maladie qu’il a contractée ayant été causée par son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 16 décembre 2025, la commune de Goussainville, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré le 1er février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gagnet, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint technique territorial, est employé par la commune de Goussainville depuis 2009. Après avoir exercé les fonctions d’agent de voirie puis d’appariteur pendant quatre ans, le 28 février 2022, il a été affecté au service d’intendance et de restauration de la ville en qualité d’agent d’entretien polyvalent. Le 7 mars 2022, il a été déclaré inapte temporairement à ses fonctions par le médecin du travail. Le 11 mars 2022, M. B… a sollicité la reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle de l’épicondylite affectant son coude droit. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, le médecin en charge de l’expertise a estimé le 24 mars 2022 que sa pathologie ne constituait pas une maladie professionnelle. Par un courrier du 1er avril 2022, il a été informé des conclusions de l’expertise médicale défavorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 1er avril 2022 par lequel le maire de Goussainville lui a demandé de reprendre son poste de travail à compter du 6 avril 2022 et en ce qu’il révèle la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors en vigueur : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : (…) 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique citées au point 2 que s’agissant d’une maladie ne relevant pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et en l’absence d’un défaut d’imputabilité manifeste, l’autorité territoriale doit consulter le conseil médical si elle n’entend pas faire droit à la demande présentée.
Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’épicondylite dont il est atteint au coude droit, le maire de la commune de Goussainville, qui a entendu s’approprier les conclusions du rapport de l’expert qu’il a désigné, a estimé « [qu’] il n’est pas possible d’établir un lien direct, unique et certain entre ses activités professionnelles successives et sa pathologie ». Toutefois, en exigeant un lien non seulement direct mais également unique et certain entre l’état de santé du requérant et ses conditions de travail, la commune de Goussainville a commis une erreur de droit.
Au surplus, dès lors que la pathologie dont souffre M. B… n’a pas été considérée comme relevant de l’un des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le maire de la commune de Goussainville, dès lors que la pathologie invoquée par M. B… ne pouvait être regardée comme manifestement non imputable au service, était tenu de saisir le conseil médical s’il n’entendait pas faire droit à la demande présentée par le requérant au titre de la maladie professionnelle, afin que ce conseil se prononce sur l’imputabilité au service. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’absence de saisine de la commission de réforme, devenu conseil médical, l’a privé d’une garantie et que la décision du 1er avril 2022 contestée est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et lui a demandé de reprendre son poste de travail à compter du 6 avril 2022, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Goussainville de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, eu égard au caractère très peu étayé, en l’état de l’instruction, du dossier médical du requérant, de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme demandée par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune de Goussainville demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Goussainville a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. B… et lui a demandé de reprendre son poste de travail à compter du 6 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Goussainville de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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